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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00230 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIZ3
MINUTE N° 25/94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
LA COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (CAPL), Société coopérative agricole au capital social de 2 415 389,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 775 713 852, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’EARL LA GRAVESONNAISE, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 853 444 990, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Pauline TOURRE, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Jean pascal JUAN
Me Olivier MEFFRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que la société LA GRAVESONNAISE est débitrice dans ses livres de comptes d’une somme de 14 328,40 euros correspondant à des factures impayées de produits destinés à l’agriculture et que des mises en demeure infructueuses lui ont été adressées, la société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC l’a fait assigner, par exploit du 09 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres, de la somme de 1 432,84 euros au titre d’une clause pénale et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 juin 2024, la société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC (ci-après dénommée CAPL) demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1353 du code civil, de :
— débouter la société LA GRAVESONNAISE de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 14 328,40 euros correspondant au solde débiteur de compte courant en principal outre intérêts calculés aux taux EURIBOR 3 mois + 6,2 points conformément au règlement intérieur et financier de la CAPL soit un taux de 8,80 % et de 1 432,84 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société LA GRAVESONNAISE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle,
— condamner la société LA GRAVESONNAISE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La société CAPL expose qu’elle a consenti l’ouverture d’un compte courant en qualité d’associée coopérateur à la société LA GRAVESONNAISE selon convention du 27 juillet 2020 et que plusieurs factures n’ont pas été honorées pour un montant de 14 328,40 euros arrêté au 13 décembre 2023.
Elle se prévaut d’un préjudice né du manquement contractuel de la société LA GRAVESONNAISE et sollicite la somme de 2 000 euros à titre de réparation.
En réplique aux écritures de la société LA GRAVESONNAISE, elle fait valoir que le relevé de compte produit n’est pas contestable soutenant que les opérations y figurant correspondent aux bons de livraison et aux factures édités à l’attention de la société LA GRAVESONNAISE. Elle ajoute que la société LA GRAVESONNAISE, qui conteste un impayé de 5 000 euros qu’elle aurait réglé par l’émission de deux chèques de 2 500 euros, ne justifie pas de son paiement en violation des dispositions de l’article 1353 du code civil.
S’agissant de l’inopposabilité du règlement intérieur et financier de la société CAPL soulevée par la défenderesse pour contester l’application de la clause pénale, elle fait valoir que la société LA GRAVESONNAISE a souscrit des parts sociales de la coopérative établissant ainsi sa qualité d’associée coopérateur et qu’à ce titre, elle a accepté les dispositions prévues par le règlement intérieur et financier lequel régit les relations entre la coopérative et ses associés coopérateur. Elle considère que ce règlement lui est opposable et qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter l’application de la clause pénale qui y est stipulée estimant que son montant n’est ni excessif ni disproportionné au regard des difficultés de recouvrement auxquelles elle a dû faire face.
Pour finir, elle s’oppose à la demande de délais de paiement en soutenant que la société LA GRAVESONNAISE ne justifie d’aucune difficulté financière et qu’en outre, elle a déjà bénéficié de délai qui n’ont pas permis d’apurer sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 04 février 2025, la société LA GRAVESONNAISE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
— recevoir la société LA GRAVESONNAISE en son opposition et la déclarer bien fondée,
— débouter la société CAPL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— constater que la société CAPL ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible,
— débouter la société CAPL de sa demande tendant à la condamnation de la société LA GRAVESONNAISE au paiement de la somme de 14 328,40 euros correspondant au solde débiteur de compte courant en principal outre intérêts calculés aux taux EURIBOR 3 mois + 6.2 points conformément au règlement intérieur et financier soit un taux de 8,80 %,
— déclarer la clause pénale insérée dans le règlement intérieur financier de la société CAPL comme étant non valable pour être inopposable à la société LA GRAVESONNAISE,
— débouter la société CAPL de sa demande tendant à la condamnation de la société LA GRAVESONNAISE à la somme 1 482 euros au titre de la clause pénale,
— débouter la société CAPL de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 000 euros par la société LA GRAVESONNAISE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle.
A titre subsidiaire,
— déclarer que le montant de la créance de la société CAPL ne saurait être supérieur à la somme de 9 328,40 euros,
— déduire donc la somme de 5 000 euros du total dû par la société LA GRAVESONNAISE,
— octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société LA GRAVESONNAISE pour s’acquitter de sa dette,
— réduire à 1 euro le montant dû par la société LA GRAVESONNAISE au titre de la clause pénale.
En tout état de cause,
— débouter la société CAPL de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros par la société LA GRAVESONNAISE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens exposés à la charge de chaque partie.
Au principal, la société LA GRAVESONNAISE fait valoir que la société CAPL ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle prétend que le relevé de compte n’est pas suffisant pour démontrer sa défaillance et qu’aucun élément ne permet d’attester que les deux chèques d’un montant de 2 500 euros chacun, rejetés pour défaut de provision, n’ont pas finalement été honorés.
En cas de condamnation, elle sollicite, à titre subsidiaire, que le montant soit cantonné à la somme de 9 328,40 euros correspondant à la somme réclamée déduction faite des deux chèques litigieux. Elle sollicite également sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement de 24 mois faisant état de difficultés financières pour l’ensemble des exploitations dirigées par son gérant dont l’une fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle conteste l’application de la clause pénale prévue au règlement intérieur financier de la société CAPL dans la mesure où elle considère que ce règlement lui est inopposable. Elle affirme avoir uniquement signé une convention d’ouverture de compte qui ne prévoit pas l’obligation pour l’associé coopérateur de respecter les dispositions de ce règlement mais seulement d’en prendre connaissance. A défaut, elle sollicite que le montant soit réduit à la somme de 1 euro au regard de ses difficultés financières.
En réplique à la demande de dommages et intérêts, elle soutient que la société CAPL ne rapporte pas la preuve que son manquement à une obligation contractuelle lui aurait causé un préjudice tout en rappelant que la situation financière de la société LA GRAVESONNAISE et de son gérant est difficile.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 février 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 18 mars 2025. Le délibéré était fixé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 14 328,40 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil ajoute que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société CAPL sollicite le paiement de la somme de 14 328,40 euros correspondant à des factures impayées.
Il est constant que la société LA GRAVESONNAISE a ouvert un compte courant en qualité d’associée coopérateur selon convention du 27 juillet 2020 auprès de la société CAPL.
Pour justifier sa créance, elle produit un relevé de compte daté du 13 décembre 2023 provenant de sa comptabilité et faisant apparaître une créance de 14 328,40 euros à l’encontre de la société LA GRAVESONNAISE et correspondant à 33 factures impayées.
Elle produit les 33 factures émises à l’attention de la société LA GRAVESONNAISE et correspondant, pour sept d’entre elles, à la vente de produits agricoles :
— une facture n°181535205 éditée le 30 octobre 2021 pour un montant de 102,70 euros TTC,
— une facture n°181131223 éditée le 30 octobre 2021 pour un montant de 9 948,04 euros TTC,
— une facture n°181131331 éditée le 30 novembre 2021 pour un montant de 764,66 euros TTC,
— une facture n°181131505 éditée le 30 décembre 2021 pour un montant de 1 039,61 euros TTC,
— une facture n°181535453 éditée le 31 décembre 2021 pour un montant de 112,00 euros TTC,
— une facture n°181131589 éditée le 30 janvier 2022 pour un montant de 234,84 euros TTC,
— une facture n°181131697 éditée le 28 février 2022 pour un montant de 632,57 euros TTC.
Elle produit également les bons de livraison justifiant l’émission de ces factures.
La livraison des produits n’est pas contestée et l’ensemble de ces factures est donc justifié.
Le reste des factures correspond à la facturation de frais financiers en lien avec le solde débiteur du compte courant conformément au règlement intérieur et financier de la société CAPL.
Soit une dette totale de 14 328,40 euros.
Rien n’indique que la société LA GRAVESONNAISE ait procédé au paiement de ces factures alors qu’elle a été destinataire d’une mise en demeure de les acquitter par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023 et qu’il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement.
Le moyen tiré de l’encaissement in fine des chèques n°5078420 et n°5078422 rejetés le 20 septembre 2022 par l’établissement bancaire pour provision insuffisante est inopérant, la société LA GRAVESONNAISE ne rapportant pas la preuve de son encaissement.
Dès lors, la société CAPL démontre ainsi l’existence d’une créance à l’encontre de la société LA GRAVESONNAISE à hauteur de 14 328,40 euros.
Il convient de condamner la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 14 328,40 euros au titre des produits livrés et des frais, avec intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
II. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société CAPL sollicite le paiement de la somme de 1 432,84 euros au titre de la clause pénale prévue au règlement intérieur financier de la société CAPL, ce que conteste la société LA GRAVESONNAISE qui considère que le règlement lui est inopposable.
Il ressort de la convention d’ouverture de compte courant signée entre les parties le 27 juillet 2020 que la société LA GRAVESONNAISE, en demandant l’ouverture d’un compte courant, a souscrit des parts sociales de la coopérative établissant ainsi sa qualité d’associée coopérateur et a également reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur financier de la coopérative lequel régit les relations entre la coopérative et ses associés coopérateur et prévoit, aux termes de son article 2.6, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 % de la somme exigible au titre de la clause pénale.
Il est par ailleurs relevé dans les statuts de la société CAPL et plus précisément à l’article 61 portant sur le respect des dispositions statutaires et règlementaires que toute adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux statuts et à son ou ses règlements intérieurs.
Dès lors, la société LA GRAVESONNAISE, adhérente à la coopérative, a accepté, en signant la convention d’ouverture de compte courant, les dispositions prévues par le règlement intérieur et financier qui lui sont, par conséquent, opposables.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le règlement qui n’est ni manifestement excessive ou dérisoire, est donc applicable.
Il a été établi précédemment que la société LA GRAVESONNAISE avait manqué à son obligation contractuelle de paiement.
Dès lors, la société CAPL, qui justifie avoir mis en demeure la société LA GRAVESONNAISE de payer, est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 % de la somme exigible tel que prévu contractuellement.
Il convient de condamner la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 1 432,84 euros au titre de la clause pénale.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société CAPL réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle.
A l’appui de sa demande, elle fait état des multiples relances adressées à la défenderesse, en vain.
Néanmoins, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un préjudice.
Par conséquent, il conviendra de la débouter de cette demande.
IV. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société LA GRAVESONNAISE fait état d’une situation financière délicate pour solliciter l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle indique notamment qu’une autre société détenue par son gérant fait l’objet d’une procédure collective.
Il ressort de la procédure que les impayés, objet du litige, viennent corroborer le fait que la débitrice n’a pas la trésorerie nécessaire pour assumer la totalité du paiement en une fois.
Il est de l’intérêt du créancier de pouvoir recouvrer sa dette, cela n’étant possible qu’en échelonnant les paiements sur une durée de 12 mois.
En conséquence, il conviendra de fixer de tels délais dans le dispositif, étant précisé que la déchéance des délais de paiement interviendra à la première échéance non réglée.
V. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LA GRAVESONNAISE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CAPL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société LA GRAVESONNAISE à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamne la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 14.328,40 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à compter du 20 décembre 2023,
Accorde à la société LA GRAVESONNAISE des délais de paiement sur 12 mois à compter du 1er juin 2025 pour s’acquitter de cette dette de 14.328,40 euros,
Dit que la société LA GRAVESONNAISE devra s’acquitter de 11 mensualités de 1.200€, la première à compter du 1er juin 2025 puis le 1er de chaque mois suivants, une 12e mensualités devant régler le solde, frais et intérêts compris,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date échéance, l’ensemble de la créance redeviendra immédiatement entièrement exigible sans mise en demeure préalable,
Condamne la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 1 432,84 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la société CAPL de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle,
Condamne la société LA GRAVESONNAISE aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la société LA GRAVESONNAISE à payer à la société CAPL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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