Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 18 août 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 18 AOUT 2025
N° R.G. : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBHF
N° minute : 25/00068
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [H] [D]
née le 30 Janvier 1983
demeurant Chez Mme [D] [B] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
dont le siège social est sis Chez [Localité 8] Contentieux – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2025, Madame [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 41.449,55 euros.
Lors de sa séance du 1er avril 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [D] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la [6] par voie dématérialisée le 2 avril 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 4 avril 2025, faisant valoir un endettement excessif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d’un courrier réceptionné le 2 juin 2025, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
La [6] rappelle qu’elle a consenti à Madame [D] des financements en janvier et avril 2021, et que cette dernière a caché l’existence d’engagements antérieurs et qu’elle savait qu’elle ne pouvait rembourser 1300 euros de mensualités cumulées. Elle fait valoir que les encours de cartes bancaires se sont élevés à 4200 euros, alors que les revenus de Madame [D] s’établissent à 2000 euros, et que la situation de surendettement résulte d’un train de vie supérieur aux moyens, ce d’autant plus que la débitrice a bénéficié de plus de 15.000 euros d’argent familial pour maintenir ce train de vie. Elle en conclut que Madame [D] s’est placée volontairement en situation de surendettement et sollicite que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice des dispositions du surendettement.
Madame [H] [D], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a fait parvenir un courrier indiquant qu’elle avait annulé sa demande de surendettement auprès de la commission.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le courrier transmis par Madame [D], non accompagné de la lettre informant la commission de son souhait de se désister de sa demande de surendettement, ne peut faire obstacle au prononcé d’une décision du tribunal statuant sur recours régulier sur la recevabilité.
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie dématérialisé à la [6] le 2 avril 2025.
La contestation a été adressée à la [2] le 4 avril 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la [6] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [H] [D] :
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Madame [H] [D] présente un passif de 41.449,55 euros résultant de la souscription de 15 crédits à la consommation.
Madame [D] explique dans son courrier de saisine de la commission qu’elle a été dans l’incapacité de régler ses dettes suite à la mise à disposition d’une carte à début différé.
A ce titre l’analyse des relevés bancaires permet de constater que Madame [D] a engagé des dépenses dont le montant cumulé est manifestement excessif au regard de ses capacités financières, et ce alors qu’elle est hébergée dans un cadre familial, et qu’elle ne supporte pas les charges classiques liées à l’obtention d’un logement autonome.
En outre, les virements inscrits au crédit de son compte courant au nom de [H] [D] interroge quant à la présence d’autres comptes bancaires non communiqués à la commission, ce qui traduit une absence de sincérité dans la formalisation du dossier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [D] s’est engagée dans la souscription de crédits en ayant conscience qu’elle ne pourrait honorer ses engagements, marqués par une disproportion manifeste au regard de ses revenus, de sorte qu’il s’agit d’une aggravation délibérée de son passif.
En conséquence, Madame [H] [D] est de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, la rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la [6] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Madame [H] [D];
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [H] [D] ;
DECLARE Madame [H] [D] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d’irrecevabilité sera communiquée à la [2] pour radiation de l’intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Maternité ·
- Référence ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement
- Maintien ·
- Bolivie ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Louage ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Point de départ
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Examen ·
- Soin médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Casier judiciaire
- Atlas ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Ville ·
- Partie ·
- Or ·
- Mission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Signification ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Règlement intérieur ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Coopérative agricole ·
- Inexécution contractuelle ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Copie
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Enseigne ·
- Location ·
- Terrassement ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.