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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04531 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUR
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [T] épouse [O], née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [O] épouse [V], née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
+ 1 CCC à Me [U] [D] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[B] [O], né le [Date naissance 1]1934 et son épouse [Z] [O] née [T] le [Date naissance 7]1937 ont eu deux enfants : [Y] [O], née en 1962 et [E] [O], née en 1967.
[B] [O] est décédé le [Date décès 3] 1987 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles. [Z] [O] a opté pour le bénéfice de l’usufruit de la totalité de la succession de son mari, leurs deux filles, bénéficiant dès lors, en l’absence de disposition de dernières volontés, de droits à concurrence de moitié chacune en nue-propriété dans la succession de leur père.
Par actes des 13 septembre 1990 et 18 novembre 1991, [Z], [Y] et [E] [O] ont vendu un terrain situé à [Localité 17], qui appartenait en propre à [B] [O] et dont elles étaient propriétaires suite au décès de ce dernier à concurrence de la totalité en usufruit pour [Z] [O] et la moitié indivise en nue-propriété pour chacune des deux filles. Le paiement du prix de vente a été effectué pour partie comptant entre les mains du notaire vendeur et pour partie par une dation en paiement de deux appartements identiques dans la résidence construite par le promoteur acquéreur du terrain.
C’est ainsi qu’elles sont propriétaires à concurrence de l’usufruit en totalité pour [Z] [O] et à concurrence de la moitié indivise de la nue-propriété chacune pour [Y] [O] et [E] [O] des biens immobiliers suivants : dans la copropriété dénommée « [Adresse 26] » située à [Adresse 18] :
Le lot n°30 consistant en un appartement de 40 m² situé à l’étage (appartement B6)Le lot n°31 consistant en un appartement de 40 m² situé à l’étage (appartement B7)Le lot n°19 consistant en un garage (le n°11) situé au sous-solLe lot n°20 consistant en un garage (le n°12) situé au sous-sol
Il est acquis que chacune des filles use et jouit d’un appartement à titre privatif depuis plusieurs années à savoir les lots n°31 et 20 pour [Y] [O] et les lots n°30 et 19 pour [E] [V] née [O].
Par ailleurs, [Z] [O] et ses deux filles sont également propriétaires, avec un démembrement de propriété (usufruit et nue-propriété indivise) d’un bien immobilier situé à [Localité 23] (04), lieudit [Localité 22], cadastrée section ZC n°[Cadastre 15] consistant en une parcelle de terrain de 1 668 m² sur laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation composée d’un étage sur rez-de-chaussée et grenier au-dessus non aménagée ainsi que de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 5] consistant en une parcelle de terrain non bâtie.
Elles sont également propriétaires de la moitié indivise, l’autre moitié indivise étant détenue par des cousins, de diverses parcelles attenantes cadastrées section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; section E n°[Cadastre 14] et section ZC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4].
Des difficultés sont apparues concernant la jouissance des appartements situés à [Localité 17] dans la [Adresse 26], [Z] [O] reprochant à sa fille [Y] d’avoir cessé de payer les charges de copropriété conformément à leur accord quant à l’occupation des appartements par les nues-propriétaires. La difficulté ayant tendu les relations entre les parties, [Z] [O] et [E] [V] née [O] ont souhaité sortir de l’indivision tant concernant les appartements de [Localité 17] que la maison située à [Localité 23].
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 juillet 2024, [Z] [O] et [E] [V] née [O] ont fait assigner [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 30/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Z] [O] et [E] [V] née [O] demandent au tribunal de :
Débouter [Y] [O] de sa demande d’irrecevabilité de la présente instancePrendre acte de ce que [Y] [O] ne s’oppose pas au partageOrdonner le partage de la nue-propriété indivise existant entre [E] et [Y] [O] sur les deux appartements de [Localité 17]Attribuer la nue-propriété des lots n°30 et 19 à [E] [V] née [O] et la nue-propriété des lots 31 et 20 à [Y] [O]Condamner [E] et [Y] [O] à partager les frais de partage par moitiéConstater que [Y] [O] accepte la vente amiable du bien situé à [Localité 23]Ordonner la licitation de la parcelle bâtie située à [Localité 23] et cadastrée section ZC n°[Cadastre 15] à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir sur une mise à prix de 80 000 € avec faculté de baisse à 50 000 €, les frais et dépens étant déclarés frais privilégiés de de la licitationSubsidiairement en cas de désaccord sur la valeur du bien, désigner un expert chargé de procéder à son évaluation aux frais avancés de la défenderesseCondamner [Y] [O] à payer à [Z] [O] la somme de 18 000 € correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € par mois sur une durée de 5 ans Condamner [Y] [O] à payer à [Z] [O] la somme de 300 € par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement situé à [Localité 17] à compter de la signification de l’assignationCondamner [Y] [O] à payer à [Z] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveDébouter [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes et notamment de compensation entre les sommes payées et les indemnités d’occupationCondamner [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 € à [E] et [Z] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [Y] [O] au paiement des dépensDire que les frais de la procédure de partage et de licitation seront frais privilégiés de la licitation
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 02/06/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Y] [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action engagée par [Z] et [E] [O] faute d’avoir accompli les formalités prévues par l’article 1360 du code de procédure civileLes condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensA titre subsidiaire sur le fond :
Juger qu’elle ne s’oppose pas au partage de l’indivision en nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 17] mais rejeter la demande de désignation du notaire Maître [K] [P] pour procéder aux opérations et désigner Maître [H] [C], notaire à [Localité 21] ou tout notaire qu’il plaira autre que Me [P]Se déclarer incompétent pour ordonner les opérations de liquidation partage du bien situé à [Localité 23] en l’absence d’indivision entre les parties qui ne disposent pas de droits de même nature (usufruit / nue-propriété)A défaut, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de licitation du bien situé à [Localité 23] en l’absence d’évaluation préalable du bienSubsidiairement, fixer le montant de la mise à prix à dire d’expert car il n’est pas tenu compte de l’appartement de 60 m² et des terrains attenants à cette bastide et que la mise à prix a été proposée sur la base de simples annonces immobilières, aux frais avancés des demanderessesDébouter [Z] [O] de sa demande d’indemnité d’occupationJuger qu’au visa de l’article 617 du code civil, il est caractérisé une fin de l’usufruit du fait du non usage de ce droit pendant trente ansJuger que si par extraordinaire la juridiction faisait droit à une indemnité d’occupation, il serait mal fondé de fixer une indemnité d’occupation à titre rétroactif en l’absence de demandes formées par [Z] [O] de ce chef antérieurement à la procédure (sic)Condamner [Z] [O] à rembourser à [Y] [O] les sommes versées au titre des charges de copropriété, taxe d’habitation, changement de chauffe-eau ou de travaux d’embellissements en cas de condamnation de [Y] [O] à une indemnité d’occupation rétroactive,Prononcer la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de [Y] [O] au bénéfice de [Z] [O] et les condamnations prononcées à l’encontre de [Z] [O] au bénéfice de [Y] [O]Débouter les demanderesses de leurs demandes de dommages-intérêtsCondamner solidairement [Z] et [E] [O] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
*
La clôture est intervenue le 03/06/2025.
L’audience s’est tenue le 03/07/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/10/2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de partage en l’absence de démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et les parties sont irrecevables à les soulever postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état sauf à ce qu’elles surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, [Y] [O] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence des diligences amiables exigées par l’article 1360 du code de procédure civile, laquelle n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et est donc irrecevable.
Sur le partage de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 17] et l’attribution des appartements
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, [E] et [Y] [O] sont nues-propriétaires indivises à concurrence de moitié chacune de deux appartements et deux garages identiques situés dans la même copropriété. Ces biens peuvent être facilement partagés et attribués à chacune, ce sur quoi les parties s’accordent. Il est acquis que [E] [O] occupe depuis longtemps l’appartement et le garage constitués des lots 19 et 30 de la copropriété et [Y] [O] l’appartement et le garage constitués des lots 20 et 31 de la copropriété.
Il sera donc fait droit à la demande de partage et les lots seront attribués à chacune conformément à leur demande. Les frais de partage seront supportés par moitié entre les indivisaires à savoir [E] [V] née [O] et [Y] [O].
Il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage, n’ayant jamais eu à connaître du dossier. Aucune complexité au sens des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile ne justifie la désignation d’un juge pour surveiller ces opérations de partage.
Sur les demandes relatives à l’occupation par [Y] [O] de l’appartement et du garage de [Localité 17] dans la [Adresse 26] (lots 31 et 20)
[Z] [O] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation à [Y] [O] pour l’appartement et le garage qu’elle occupe depuis 1991, limitant sa demande aux cinq dernières années non prescrites. [Y] [O] sollicite à titre principal le rejet de cette demande. A titre subsidiaire, si elle le tribunal y fait droit, elle sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagé pour cet appartement. Sans en tirer aucune conséquence juridique ou sur ses demandes, [Y] [O] argue de la perte de son usufruit par sa mère du fait du non usage pendant plus de trente ans. Enfin, [Z] [O] demande des dommages-intérêts pour résistance abusive, demande dont [Y] [O] sollicite le rejet.
Il ressort des écritures de [Z] [O] que les difficultés sont nées de l’arrêt en 2021 du paiement des charges de copropriété par [Y] [O] au titre de l’appartement qu’elle occupe. Elle explique et justifie que dès 1991, les appartements ont été « attribués » à ses filles qui les ont occupés privativement comme résidence secondaire, elle-même payant l’intégralité des charges et taxes relatives à ces appartements. A compter de 2013, en accord avec ses filles, elle a cessé de payer la taxe d’habitation concernant ces appartements, prise en charge par ses filles. Puis à compter de 2015, les charges de copropriété ont également été prises en charges par ses filles au titre de leur occupation de ces appartements. [Y] [O] ne conteste pas cette description concernant le fonctionnement de ces appartements depuis leur acquisition en 1991.
Il en résulte que les parties ont conclu une convention verbale concernant l’usufruit de ces appartements dont leur mère est titulaire : l’usage de chacun des appartements est affecté et occupé privativement à chacune de ses filles à charge pour elle d’en payer les charges et autres dépenses incombant à l’usufruitier, l’usufruitière conservant à sa charge uniquement le paiement de la taxe foncière.
L’existence de cette convention et le paiement des charges et taxes afférentes à ce bien pendant des années, en totalité de 1991 à 2013, partiellement depuis 2013, exclut l’argument de l’extinction de l’usufruit de [Z] [O] par le non-usage pendant une durée de 30 ans.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur en 2015, date de conclusion du contrat verbal, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, [Y] [O] a cessé de payer en 2021 les charges afférentes aux lots de copropriété n°20 et 31 qu’elle occupe privativement depuis 1991 et dont le paiement des charges lu incombe depuis 2015 en vertu du contrat verbal conclu avec sa mère usufruitière de ce bien. Elle explique que cette difficulté est née du changement de syndic en 2020, le Syndic [20] nouvellement désigné ne la prenant pas en compte dans les décomptes, ni pour les convocations aux assemblées générales.
Pour autant, il ressort des pièces produites qu’au moins entre le 20 septembre 2022 et septembre 2023, elle a reçu à son adresse personnelle les appels de fonds concernant les lots 20 et 31, qu’elle s’est abstenue de payer. Il ressort d’un courriel du 15 mars 2023 adressé à sa mère qu’elle remettait en cause cette convention, au seul motif d’un mauvais enregistrement de la part du syndic et qu’elle considérait que sa mère était redevable des charges de copropriété en sa qualité d’usufruitière. Pour autant, [Y] [O] n’a pas libéré les lieux en exécution de cette position. L’appel de fonds du 12/12/2023 pour le premier trimestre 2023 a été adressé par le Syndic au domicile de [Z] [O] ([Adresse 19] à [Localité 25]), semblant prendre ainsi acte de la position de [Y] [O] qui renvoyait le paiement à sa mère. Il ressort des dernières conclusions des parties que [Y] [O] a remboursé à sa mère les charges payées par cette dernière au titre de l’appartement qu’elle occupe et qu’elle s’engage à poursuivre en ce sens.
Ainsi, la demande de condamnation de [Y] [O] à payer une indemnité d’occupation à sa mère est en contradiction avec l’exécution de bonne foi de la convention. [Z] [O] ne semble en outre pas souhaiter la révocation de la convention d’usufruit, mais au contraire qu’elle soit exécutée par sa fille, ce qui est le cas au jour de l’audience. Par ailleurs, la demande de [Z] [O] consistant à fixer une indemnité d’occupation d’un montant très inférieur à la valeur locative du bien correspond en réalité à la demande d’exécution de la convention d’usufruit par [Y] [O] à savoir que cette dernière supporte les charges afférentes à ce bien tant les charges de copropriété que les dépenses d’entretien et d’amélioration du bien. Dès lors, sa demande d’indemnité d’occupation sera rejetée. De même que les demandes subsidiaires de [Y] [O] consistant à solliciter le remboursement des sommes engagées pour l’entretien et l’amélioration du bien qui n’ont pas lieu d’être, s’agissant de l’exécution de la convention d’usufruit.
Il sera donné acte aux parties de la poursuite de la convention d’usufruit conclue entre elles.
En revanche, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts de [Z] [O]. En effet, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les parties doivent exécuter les conventions conclues entre elles de bonne foi. Or, [Y] [O] a fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat caractérisée par sa position contradictoire consistant à renvoyer le paiement des charges de copropriété vers sa mère alors qu’elle a continué à occuper le bien. Les atermoiements sur la responsabilité du syndic démontrent au contraire cette mauvaise foi puisqu’elle recevait les appels de fonds concernant ses lots directement à son adresse et a expressément refusé de les payer. Il ne saurait être considéré que le facteur a refusé de lui remettre un pli adressé au nom de [O] au motif que ne figurait pas son prénom, pli au demeurant revenu avec la mention « avisé et non réclamé » et non la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par ailleurs, [Z] [O] a subi un préjudice direct en lien avec cette inexécution du contrat de mauvaise foi dans la mesure où elle a dû payer les charges appelées par le syndic, lesquelles ne lui ont été remboursées que deux ans plus tard, au terme d’une procédure judiciaire, peu de temps avant l’audience de plaidoirie. Cette mauvaise foi caractérisée dans l’exécution de la convention est de nature à engager sa responsabilité et elle sera en conséquence condamnée à verser à [Z] [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives au bien immobilier situé à [Localité 23]
[Z] [O] et [E] [V] née [O] sollicitent le partage de l’indivision existant entre elles et [Y] [O] sur la bastide située à [Localité 23]. A cette fin elles sollicitent la vente aux enchères de la parcelle bâtie cadastrée section ZC n°[Cadastre 15].
En l’espèce, les parties ne disposent pas de droits de même nature sur le bien indivis, [Z] [O] détenant des droits en usufruit et ses filles détenant des droits en nue-propriété. Dès lors, la demande en partage n’est pas recevable. Seule la demande de partage de la nue-propriété serait recevable, pour autant, ce n’est pas la demande des parties. En outre, la vente aux enchères du bien immobilier telle qu’elle est formulée ne saurait aboutir, la demande de licitation se limitant à la parcelle n°[Cadastre 15], laquelle est indissociable de la parcelle de terre non bâtie cadastrée ZC n°[Cadastre 5] ainsi que le souligne la défenderesse. Enfin, les motifs de la demande de partage tirés de la mésentente entre les parties sont incohérents avec la demande de licitation qui se limite à un seul terrain (ZC [Cadastre 15]), laissant ainsi dans l’indivision les parties sur l’autre terrain (ZC [Cadastre 5]), justifiant de plus fort le rejet des demandes concernant ce bien immobilier.
Quant à la demande d’autoriser les parties à vendre amiablement le bien dans un certain délai, elle ne repose sur aucun fondement juridique et ne saurait prospérer, la vente amiable ne relevant pas de l’office du juge. Seule l’autorisation de vendre sans l’accord d’un autre indivisaire peut être autorisée judiciairement, autorisation qui n’est pas demandée dans la présente instance.
[Z] et [E] [O] seront donc déboutées de leurs demandes relatives aux biens immobiliers situés à [Localité 23].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Y] [O], qui défaille, sera condamnée à payer à [Z] [O] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 à l’égard d'[E] [O].
[Y] [O] sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise a disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarche amiable préalablement à la demande en partage soulevée par [Y] [O] ;
ORDONNE le partage de l’indivision en nue-propriété existant entre [Y] [O] et [E] [V] née [O] sur le bien immobilier situé à [Adresse 18] et plus précisément les lots de copropriété n°19, 20, 30 et 31 ;
ATTRIBUE les lots de copropriété n°19 et 30 à [E] [V] née [O] et les lots de copropriété n°20 et 31 à [Y] [O] ;
DIT que les frais de partage seront supportés à concurrence de moitié chacune par [E] [V] née [O] et [Y] [O] ;
DESIGNE Maître [U] [D], notaire à [Localité 25] pour dresser l’acte de partage ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DEBOUTE [Z] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [Y] [O] pour l’occupation de l’appartement situé à [Localité 17], [Adresse 26] (lots 20 et 31 de la copropriété)
DEBOUTE [Y] [O] de sa demande de remboursement des sommes engagées au titre des charges de copropriété, des dépenses d’entretien et d’embellissement concernant l’appartement et le garage constituant les lots n°20 et 31 de la copropriété « [Adresse 26] » ;
CONSTATE la poursuite de la convention d’usufruit conclue verbalement entre les parties ;
CONDAMNE [Y] [O] à payer à [Z] [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [Z] [O] et [E] [V] née [O] de leur demande de partage du bien situé à [Localité 23] (04) cadastré section ZC n°[Cadastre 15] ;
DEBOUTE [Z] [O] et [E] [V] née [O] de leur demande de vente aux enchères du bien situé à [Localité 23] cadastré section ZC n°[Cadastre 15] ;
CONDAMNE [Y] [O] à payer à [Z] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [O] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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