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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 avr. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 22 Avril 2025
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH6O
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [U]
Né(e) le 30 novembre 1973 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 4]
Date de l’admission : 10 septembre 2024 sous la forme d’une hospitalisation complète, puis à sous le forme d’un programme de soins à compter du 13 novembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent, puis d’un programme de soins à compter du 13 novembre 2024
Vu la précédente décision du juge en date du 19 septembre 2024 maintenant l’hospitalisation complète
Vu la requête en demande de mainlevée du programme de soins formée par [Y] [U], reçue au greffe du juge le 14 avril 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Camille GRUNEWALD, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, dans son ordonnance du 19 septembre2024 le magistrat du du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [U] avant de pouvoir bénéficier d’ un programme de soin à compter du 13 novembre 2024. Le 14 avril 2025, le service du magistrat du siège a reçu la demande de mainlevéee de la patiente .
Depuis les certificats médicaux mensuels sont des stricts copiers collers, ce qui ne permet pas un contrôle effectif du magistrat du siège quant à l’ évolution potentielle de la patiente et à la nécéssité du maintien des soins sous contrainte.
En conséquence de quoi, la procédure est irrégulière et il sera ordonné la mainlevée des soins sous contrainte.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Ordonne la mainlevée immédiate des soins sous contrainte dont [Y] [U] fait l’objet.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Avril 2025,
[Y] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Avril 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 22 Avril 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 Avril 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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