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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/55353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ARCHITECTES SINGULIERS, S.A.S. c/ S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGY
N° : 1
Assignation du :
24 Juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ARCHITECTES SINGULIERS, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDERESSE
S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juillet 2024 par la société ARCHITECTES SINGULIERS à l’encontre de la société PATRIGNANI AEDIFICAT,
A l’audience du 5 février 2025 la société ARCHITECTES SINGULIERS, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance eu égard au règlement de sa créance par la société défenderesse et a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de 4 000 € figurant dans son assignation.
Au vu du désistement d’instance formé à l’audience par la société demanderesse et en l’absence de constitution de la société défenderesse, il y a lieu de constater le désistement de l’instance par la société ARCHITECTES SINGULIERS, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Si l’article 399 du Code de procédure civile fait peser sur le demandeur les frais de l’instance éteinte, il en va autrement si celui-ci démontre que l’instance a été nécessaire à l’obtention de sa prétention.
En conséquence, dans la mesure où le règlement de la dette est intervenu postérieurement à l’engagement de l’instance en référé par la société demanderesse, il y a lieu de condamner la société PATRIGNANI AEDIFICAT aux dépens et à lui payer la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance formé par la société ARCHITECTES SINGULIERS à l’égard de la société PATRIGNANI AEDIFICAT ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la société PATRIGNANI AEDIFICAT à payer à la société ARCHITECTES SINGULIERS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamnons la société PATRIGNANI AEDIFICAT aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 19 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Nadja GRENARD
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