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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S343
AFFAIRE : [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3] / [M] [G]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SCP CAMILLE AVOCATS (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [G] exerce une activité libérale d’ingénieur conseil qui l’oblige à cotiser à la [3] et celui-ci lui y est régulièrement affilié sous le statut libéral depuis le 1er janvier 2003.
L’Urssaf [6] venant aux droits de la [3] a délivré à l’encontre de monsieur [M] [G] une mise en demeure en date du 31 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour le recouvrement d’une somme totale de 474,70€ représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022.
Considérant l’absence de règlement des sommes dues, l’Urssaf [6] a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [M] [G] une contrainte en date du 11 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024, pour le recouvrement d’une somme totale de 474,70 € représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022 (cotisations : 442€ et majorations de retard : 32,70€).
Monsieur [M] [G] a formé opposition à cette contrainte le 2 avril 2024, considérant que la Caisse lui avait remboursé cette cotisation de 442 € en juin 2023 de sorte qu’il ne devait pas cette somme.
Par courrier en date du 6 juin 2024, la Caisse indiquait à Monsieur [G] qu’un remboursement d’un montant de 442 € avait effectivement été opéré en 2023 mais que suite à une régularisation des cotisations de l’année 2022, un appel à cotisations d’un montant de 442 € lui avait été transmis et qu’il était ainsi bien redevable de ce montant dont le recouvrement avait été confié à un huissier de justice.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience.
Monsieur [M] [G], présent et présentant lui-même ses arguments, ne conteste pas le paiement d’un reliquat à hauteur de 77,63 euros si le tribunal estime qu’il en est débiteur auprès de la [3] au titre de l’année 2022. Il conteste cependant avoir à payer les majorations de retard et les frais liés à la notification par huissier qu’il perçoit comme une violence inutile et très désagréable alors qu’il paye sans aucune difficulté depuis plus de vingt ans ses cotisations.
Il rappelle et justifie que la [3] l’a remboursé d’un montant de 442 euros en juin 2023, ce qui n’est pas contesté. Il souligne qu’il a réglé en décembre 2023 un solde de régularisation de 51 euros qui pouvait légitimement faire penser que l’année 2022 était soldée et il affirme qu’il n’a pas le souvenir d’avoir reçu un « courrier normal » d’appel de fond concernant les 442 euros appelés directement par mise en demeure puis par contrainte. Sur ce point, il verse en procédure une capture d’écran des échanges courriers sur son interface de gestion en ligne et montre ainsi qu’aucun courrier n’est référencé à ce sujet sur son espace personnel.
L'[8] confirme que monsieur [M] [G] a depuis versé la somme de 364,37 euros qui a été imputée sur la somme due, soutient que la procédure de recouvrement est donc régulière en la forme et que les cotisations ne sont pas prescrites.
L'[8] sollicite ainsi du tribunal de :
— JUGER I’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [G] infondée ;
— VALIDER la contrainte en son montant révisé de 77,63€ au titre des cotisations relatives à l’année 2022 ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à l'[8] venant aux droits de LA [2] ([3]), la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la validation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, monsieur [M] [G] ne s’oppose pas au paiement de la somme de 77,63 euros tel que demandé par l’URSSAF [5] qui apporte dans ses conclusions le détail des cotisations dues au titre de l’année 2022 et justifie le reliquat de 77,63 euros du au titre de la cotisation pour le régime de base en 2022.
En conséquence, l’indu de 77,63 euros sera considéré comme bien fondé.
La contrainte sera ainsi partiellement validée à hauteur de 77,63 euros, montant que monsieur [M] [G] sera condamné à payer.
Si cette somme est due et devra être payée, il convient cependant de souligner la bonne foi évidente de monsieur [M] [G] et son profil rigoureux de cotisant de longue date.
Le fait d’avoir une première fois été remboursé d’une somme au titre des cotisations 2022 avant que la même somme lui soit réclamée quelques temps plus tard a incontestablement contribué à brouiller la compréhension de monsieur [M] [G] qui déplore ne pas avoir reçu d’appel à cotisation classique concernant ces 442 euros et avoir immédiatement été confronté à une procédure contentieuse.
L’URSSAF [5] ne produit pas l’appel à cotisation qui aurait logiquement dû intervenir avant la mise en demeure.
Ainsi, si l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale impose que les frais de recouvrement soient mis à la charge de l’assuré lorsque la contrainte a été jugé fondée, il apparait cependant en l’espèce que l’activation d’une procédure contentieuse par la [3] a été précipitée et difficilement compréhensible au regard du profil de cotisant rigoureux de monsieur [M] [G] et du contexte dans lequel la somme réclamée avait été préalablement remboursée à l’assuré. Une simple attache directe des services de la [3] avec monsieur [M] [G] pour expliquer la situation aurait très certainement permis une solution amiable bien plus rapide et moins coûteuse.
Les frais de recouvrement et les dépens resteront ainsi à la charge de l’Urssaf [6] venant aux droits de la [3].
Concernant les majorations, les cotisations appelées par la [3] étant obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l’appel de cotisation entraine l’application automatique de majorations de retard tel que prévu dans les statuts de la [3].
Des remises peuvent être accordées. Ce domaine ne relève cependant pas de la compétence du tribunal judiciaire. Après paiement intégral, il appartiendra à monsieur [M] [G] de solliciter une remise de majoration de retard au moyen d’un recours gracieux par courrier auprès du directeur de l’URSSAF en expliquant qu’il s’est acquitté de la totalité de la somme due et du contexte dans lequel le retard de paiement est intervenu.
2. Sur les demandes accessoires
La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile de l’Urssaf Ile de-France venant aux droits de la [3] sera rejetée.
L’Urssaf [6] venant aux droits de la [3] supportera les éventuels dépens.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide partiellement la contrainte émise en date du 11 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024 à l’encontre de monsieur [M] [G] pour un montant de 77,63 euros ;
Condamne monsieur [M] [G] au paiement de la contrainte à hauteur de 77,63 euro, si besoin au moyen d’un échéancier, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’URSSAF [7], venant aux droits de la [3] ;
Laisse les dépens et les frais de recouvrement à la charge de l’URSSAF [7], venant aux droits de la [3] ;
Rejette toute demande supplémentaire et/ou contraire ;
Rappelle, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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