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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 23/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01935 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03667 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35MQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté Marine GERARDOT, la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 09 Août 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 19 septembre 2023, [D] [B] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 29 août 2023 d’un montant de 17.566 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2022 et d’une régularisation 2019 qui lui a été signifiée le 31 août 2023 par exploit d’huissier.
Suivant jugement avant-dire droit du 19 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’opposition.
Par courrier du 30 mars 2025, le conseil de Monsieur [H] [B] fait observer que la signification de la contrainte est intervenue le 31 août 2024 et non 2023 comme indiqué dans le jugement de sorte que l’opposition formée le 3 septembre 2024 est recevable.
Suivant courrier transmis par mail le 2 avril 2025, l’URSSAF a au contraire indiqué que la signification était intervenue le 31 août 2023 de sorte que l’opposition est irrecevable. Elle ajoute qu’il appartient au défendeur d’établir la date d’envoi de son opposition .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile
Selon l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.»
Bien que défendeur à la procédure, c’est bien l’opposant à une contrainte qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [H] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille alors que l’article susvisé lui offrait la possibilité d’exercer l’option en saisissant directement une juridiction dans un ressort limitrophe.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable qu’un avocat a la qualité d’auxiliaire de justice, encore faut-il pour que le texte trouve à s’appliquer qu’il exerce toujours à la date de saisine dans le ressort du tribunal saisi dans la mesure où l’option de compétence se justifie par un souci de délicatesse et d’impartialité.
Or, en l’espèce, le conseil de Monsieur [B] a justifié cette demande par le fait que son client était inscrit au barreau de Marseille lors de la cotisation réclamée soit en 2023 en précisant qu’actuellement ce dernier n’était plus inscrit audit barreau.
Il ressort de ces développements que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas remplies de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, la contrainte décernée par le directeur l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 31 août 2023 et non en 2024, la signification étant intervenue par dépôt de l’acte en étude.
L’acte de signification informe Monsieur [B] des formes et délais de contestation.
L’opposition aurait donc dû être formée au plus tard le vendredi 15 septembre 2023 à minuit.
Or, elle été formée par courrier recommandé enregistré au greffe le 19 septembre 2023 (et non le 3 septembre 2024 comme indiqué par Monsieur [B]) étant précisé que la date d’expédition du courrier ne figure pas sur ce dernier, soit après le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [D] [B] est irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [B].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 29 août 2023 seront supportés par [H] [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [H] [B] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF [Adresse 8] le 29 août 2023 d’un montant de 17.566 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2022 et d’une régularisation 2019 qui lui a été signifiée le 31 août 2023 par exploit d’huissier ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, ladite contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge d'[H] [B] ;
CONDAMNE [H] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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