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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEOV
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine GUESDON – 127
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [V]
Me Sandrine GUESDON – 127
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS – RCS PARIS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V] né [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, M. [U] [V] a ouvert un compte n°232215880 dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Il a régulièrement utilisé le bénéfice de ce compte bancaire mais l’a laissé fonctionner en position débitrice à compter du 16 avril 2023.
À la date de l’arrêté des comptes, au 15 mai 2023, le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 1973,75 euros, lequel n’a jamais été régularisé et a continué à se creuser.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023 valant préavis de clôture du compte de dépôt, il a été demandé à M. [U] [V] de régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 3934,11 euros, et ce, dans un délai de 60 jours, faute de quoi le compte sera clôturé avec exigibilité immédiate des sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine.
La SA BNP PARIBAS a clôturé le compte le 2 août 2023 et adressé, à cette date, à M. [U] [V], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant la clôture du compte intervenue et le mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, la SA BNP PARIBAS informait M. [U] [V] de son inscription au FICP.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.193,26 euros augmentée des intérêts au taux nominal de 15,90 % à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal considérerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, la société BNP PARIBAS a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire de la convention d’ouverture du compte le 13 janvier 2023 aux torts exclusifs de M. [U] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 11.193,26 euros augmentée des intérêts au taux nominal de 15,90% à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, elle a sollicité la paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [U] [V] aux dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Elle s’en est rapportée sur les causes de déchéance éventuelles.
M. [U] [V], assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clôture du compte
La mise en demeure du 31 mai 2023 a précisé à M. [U] [V] que, faute de paiement de la somme de 3934,11 euros dans un délai de 60 jours, la clôture du compte serait prononcée et les sommes dues recouvrées.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate de la créance.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant
Le “dépassement” est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte du 13 janvier 2023 autorisait M. [U] [V] à avoir une facilité de caisse de 100 euros au taux de 9,94 % pour une durée maximale de débit de 15 jours par période de 30 jours consécutifs.
En cas de dépassement de la facilité de caisse, le taux sera majoré de 2,50 points.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte courant dont M. [U] [V] est titulaire a fonctionné en ligne débitrice à compter du 16 avril 2023, la banque ayant continué à honorer les paiements et retraits effectués sans qu’il n’y ait eu une quelconque régularisation puisque au 15 septembre 2023, il n’est pas contesté que le compte courant présentait un solde débiteur de 11.193,26 euros.
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4 de l’article L.311-1…”.
Le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit est déchu de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation et ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exclusion des frais de toute nature y compris les frais et commissions et ce, depuis la survenance du découvert.
Si le texte ne prévoit formellement que la déchéance du droit aux intérêts, la circonstance qu’il cantonne les obligations au remboursement du capital exclut que le banquier puisse exiger des frais et commissions.
En l’espèce, il n’est pas justifié qu’une offre de prêt conforme aux dispositions du 4 de l’article L.312-93 du code de la consommation a été régularisée dans les trois mois de l’incident de paiement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
S’y ajoutent les frais et commissions auxquels la banque ne peut prétendre.
En application des articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation qui permet au juge de relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, il convient d’expurger du décompte de créance les intérêts, frais et commissions depuis la survenance du découvert.
A ce titre et au vu des relevés bancaires versés au débat, c’est la somme de 647 euros qui doit être déduite du solde débiteur, soit un solde de 10.546,26 euros au débit du compte courant de M. [U] [V], somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [V], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.546,26 euros au titre du solde débiteur de son compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [U] [V] à payer au la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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