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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBPF
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 04 Mars 2025
[D] [M]
[V] [I]
C/
E.P.I.C. INOLYA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Service des expertises x 3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Mars 2025
Nous Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [D] [M]
née le 20 Octobre 1983 à CAEN (14000), demeurant 14 Avenue du Docteur Schweitzer – Appartement 31 – 14150 OUISTREHAM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005786 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
Monsieur [V] [I]
né le 03 Septembre 1985 à CAEN (14000), demeurant 14 Avenue du Docteur Schweitzer – Appartement 31 – 14150 OUISTREHAM
représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis 7 Place Maréchal Foch – 14000 CAEN
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INOLYA a consenti à Mme [D] [M] et M.[V] [S] un bail d’habitation par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014 portant sur un logement sis 14 Avenue du Docteur Schweitzer à Ouistreham (14) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 289,28 euros, outre les charges.
Mme [D] [M] et M.[V] [S] exposent avoir constaté d’importants problèmes d’humidité avec présence de moisissures dans la salle de bain et la chambre II.
INOLYA a fait exécuter des travaux pour éradiquer les moisissures en 2014, 2016 et 2020, mais les moisissures ont persisté dans le logement de sorte que celui-ci s’est dégradé au fil des années, et que de nouvelles traces de moisissures sont apparues dans toutes les pièces de l’appartement, sauf dans la cuisine, les toilettes et le couloir.
Mme [D] [M] et M.[V] [S] ont fait part de cette situation à INOLYA qui n’est pas intervenu.
Le 10 octobre 2024, un commissaire de justice dressait un procès-verbal de constat faisant état de traces de moisissures qui étaient apparentes au plafond et sur les murs du séjour, au plafond de la chambre gauche attenante au séjour qui se prolongent aux murs attenants de façon piquetée jusqu’au bas des murs, dans la chambre du fond à droite ainsi que dans la salle de bain.
L’huissier constatait également une odeur d’humidité.
Par acte du 4 novembre 2024, Mme [D] [M] et M.[V] [S] ont fait assigner INOLYA en référé devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme [D] [M] et M.[V] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leurs écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
INOLYA, représenté par son avocat, a émis toutes protestations et réserves sur la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.”
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il suffit de constater qu’en l’espèce un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisant déterminés et qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des constatations du commissaire de justice contre lesquelles INOLYA n’apporte aucun document de contestation, qu’il est indispensable de recueillir un avis approfondi sur la détermination précise et l’étendue des désordres ainsi que sur leurs conséquences.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale Viaud, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort,
— DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [P] [E], 209 rue Caponière 14000 CAEN tél : 06.82.84.97.65 mail : leyeuchp@gmail.com
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1) se rendre sur les lieux (14 rue du Docteur Schweitzer à Ouistreham 14150) et en faire la description,
2) convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil,
3) se faire remettre tous documents utiles à la solution du litige,
4) décrire et vérifier les désordres allégués ; en déterminer la cause,
5) dire si les désordres constatés rendent le logement concerné impropre à son usage normal d’habitation,
6) donner un avis sur l’insalubrité et la décence du logement en considération des normes et obligations incombant au bailleur,
7) déterminer et évaluer les éventuels travaux de reprise nécessaires ainsi que leur durée et les éventuels préjudices subis par la locataire au cours desdits travaux de reprise,
8) fournir tout élément technique et fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
9) déterminer les éventuels travaux indispensables à réaliser en urgence pour le compte de qui il appartiendra,
10) déterminer le préjudice subi par l’occupant de l’appartement,
11) faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige ;
— DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert,
— l’expert devra dire si certaines mesures s’imposent d’urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d’accord des parties sur l’exécution de ces travaux sous le contrôle de l’expert et sur l’avance des frais, il devra être statué sur saisine du juge par la partie la plus diligente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
— DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [M] et M.[V] [S] qui devront consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal d’instance de CAEN au plus tard le 15 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de refus ou de carence ,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— RÉSERVONS les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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