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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° 25/277
AFFAIRE N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3FW6
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (34)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés de Maître [F] [L], notaire associé de la SCP « [F] [L] et [T] [X] » à BEZIERS des 22 et 25 octobre 2010, Madame [Z] [V] et Monsieur [E] [C] ont acquis en indivision une maison d’habitation sise à NISSAN LEZ ENSERUNES au [Adresse 11], moyennant le prix de 120 000 euros.
Madame [Z] [V] et Monsieur [E] [C] ont contracté un prêt auprès de la banque [14] pour financer l’acquisition du bien immobilier.
Au mois de juillet 2018, le couple s’est séparé.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 janvier 2024, Madame [Z] [V] a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [V] demande au Tribunal de :
DECLARER recevable la demande de liquidation et de partage de l’indivision [V]/[C],COMMETTRE Maître [F] [L], notaire associé de la SCP « [F] [L] et [T] [X] » à BEZIERS, aux fins de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] [V] et Monsieur [E] [C], sous la surveillance des juges chargés de veiller au bon déroulement des opérations de partage.JUGER que l’actif se compose d’une maison d’habitation sise à [Adresse 26] que la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 24] est de 235 000 eurosJUGER que le solde du prêt contracté auprès de la banque [14] est de 105 384,77 euros au mois de juillet 2018JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [C] à compter de juillet 2018 s’élève à la somme mensuelle de 1 000 eurosJUGER que Madame [Z] [V] et Monsieur [E] [C] ont préalablement saisi Maitre [L], notaire d’une demande en partageEn CONSEQUENCE, REJETTER la demande de prescription formée par Monsieur [C] au titre de L’indemnité d’occupationJUGER que le montant des taxes foncières réglées par Monsieur [E] [C] s’élève à la somme de 1698 euros (à actualiser au prorata 2018 – 2019 – 2020)JUGER que Monsieur [E] [C] entend conserver la propriété du bien immobilier
EN CONSEQUENCE, JUGER que la soulte due à Monsieur [E] [C] à Madame [Z] [V] s’élève à la somme de 96109, 62 euros (somme à actualiser au jour du partage)JUGER que le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision [V]/ [C] s’adjoindra un ou des professionnels de l’immobilier aux fins d’estimer le bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 22] [Adresse 20] ainsi que l’indemnité d’occupation due à Madame [V] et ce depuis juillet 2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AUTORISER Madame [Z] [V] à entreprendre les formalités aux fins de vendre le bien immobilier sis à [Localité 25] sis [Adresse 12] que Monsieur [C] ne verse aucun document, justificatif à l’appui des estimations.EN CONSEQUENCE, DEBOUTER monsieur [C] de l’ensemble des demandes chiffrées.STATUER ce que de droit sur les dépens et dire que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de partage.VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [C] demande au Tribunal de :
ORDONNER les opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [V] ATTRIBUER préférentiellement le bien immobilier sis à [Adresse 23] cadastrée section A n°[Cadastre 3] a Monsieur [C] contre paiement d’une soulte à Madame [V] FIXER la valeur de l’actif à la somme de 193 333.33 euros FIXER le passif constitué du solde du prêt immobilier à la somme de 53.197.11 euros FIXER le montant de la créance de Monsieur [C] envers l’indivision à la somme de 72 636.60 euros soit :Au titre du remboursement des échéances du prêt à compter du mois de juillet 2018 à la somme de 69 240.60 euros Au titre du paiement des taxes foncières 2021 à 2023 à la somme de 3396.00euros Sommes à parfaire au jour du partage
FIXER le montant de la dette de Monsieur [C] envers l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 10 janvier 2019 au 7 novembre 2024 DIRE prescrite la demande formée par Madame [V] au titre de l’indemnité d’occupation antérieurement au 10 janvier 2019 RENVOYER les parties devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé aux opérations de partage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V]/[C] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [F] [L], notaire à [Localité 13]
Sur les demandes d’attribution et le sort de certains biens
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage la juridiction saisie est en mesure de statuer sur la valeur du bien immobilier indivis et sur la créance détenue par l’indivision envers Monsieur [E] [C] au titre de l’indemnité d’occupation.
En revanche, il est sans intérêt à ce stade de développer les points qui font l’objet d’un accord entre les parties à savoir :
l’attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis à Monsieur [C]les créances détenues par Monsieur [C] sur l’indivision au titre du paiement du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au bien immobilier indivis.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Au soutien de leur demande de fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] [Localité 22] [Adresse 20], les parties produisent au débat :
une estimation par l’agence [16] [Localité 27][1] du 11 octobre 2018 entre 220 000 euros et 230 000 euros,un avis de valeur par le site proprietes.privées.com entre 190 000 euros et 210 000 euros,une estimation par l’agence [28] en date du 15 octobre 2018 entre 150 000 et 160 000 euros, une estimation par l’agence [19] [Localité 13] du 14 avril 2022 entre 225 000 et 235 000 euros.
Ainsi, et au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 220 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même Code précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est de jurisprudence constante que cette disposition s’applique à l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [C] occupe seul le bien indivis depuis le mois de juillet 2018.
Toutefois, et tel que le soutient Monsieur [E] [C], ce dernier n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 10 janvier 2019, soit 5 ans avant la délivrance de l’assignation objet de la présente instance, les créances antérieures étant prescrites.
En effet, si un procès-verbal de difficultés du notaire peut être interruptif de prescription dès lors qu’il mentionne les réclamations concernant les créances litigieuses, tel n’est pas le cas en l’espèce, le simple courrier de Maitre [L] en date du 19 janvier 2022 ne peut être assimilé à un tel procès-verbal.
En conséquence, Monsieur [E] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2019 et ce jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage à intervenir.
S’agissant du montant de cette indemnité, les parties produisent chacune un avis de valeur locative du bien immobilier indivis.
Compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l’indivisaire occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 700 euros par mois d’occupation.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [V] et Monsieur [E] [C] ;
FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à la somme de 220 000 euros ;
JUGE que Monsieur [E] [C] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 euros par mois à compter du 10 janvier 2019 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au jour de la jouissance divise si ce bien lui était attribué dans le cadre du partage ;
DECLARE prescrite la demande formée par Madame [Z] [V] au titre de l’indemnité d’occupation antérieurement au 10 janvier 2019 ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant de :
l’attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis à Monsieur [E] CALLl’existence de créances détenues par Monsieur [C] sur l’indivision au titre du paiement du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au bien immobilier indivis (sommes à actualiser au jour du partage).
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [F] [L], notaire à [Localité 13] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [17], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL [15], Me Bernadette LLADOS-HERAIL
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