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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 4 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Novembre 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00873 -
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E75D à
Minute n° -
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [F], es qualité d’héritier de Madame [S] [F]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS : L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 12 septembre 2025 prorogé au 04 novembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
A l’audience des saisies des rémunérations en date du 13 janvier 2022, les parties régulièrement convoquées n’ayant pu se concilier, une saisie des rémunérations du travail de M. [C] [X] entre les mains de son employeur a été effectuée à concurrence de la somme globale de 35 653, 58 euros.
L’acte de saisie établie le 13 janvier 2022 a été notifié à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE sise à [Localité 5], tiers saisi, le 14 janvier 2022.
Dans un courrier en date du 13 janvier 2025, adressé par lettre recommandée avec avis de réception aux tiers-saisis, et adressé au débiteur, aux créanciers ou à leur mandataire, le greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Besançon :
— désignait la CARSAT Bourgogne Franche-Comté pour verser mensuellement la fraction saisissable,
— fixait la quotité saisissable à la somme de 293,58 euros, dispensait [Localité 7] Médéric Retraite AGIRC d’effectuer des retenues, mais obligation lui est faite de fournir à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE chaque année, les éléments permettant l’évaluation de la quotité saisissable.
Le courrier précité, en date du 13 janvier 2025, précisait qu’en vertu des articles L. 3252-4 et R. 3252-40 du code du travail, selon lequel lorsqu’un débiteur perçoit plusieurs rémunérations, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes ; que le greffier détermine le ou les employeurs chargés d’opérer les retenues ; et que, si l’un d’eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
Il y était rappelé qu’une saisie sur les rémunérations de M. [X] avait été prononcée le 13 janvier 2022, et notifiée à chacun des tiers-saisis, afin d’obtenir paiement de la somme de 31 062,32 euros ; qu’il résultait des déclarations de situation établies en application de l’article L. 3252-9 du code du travail que le débiteur perçevait des rémunérations de plusieurs tiers-saisis pour un montant mensuel de :
— 1 102,14 euros au titre de la CARSAT BFC,
— 555,28 euros au titre de [Localité 7] Médéric Retraite AGIRC,
soit un montant total mensuel de 1 657,42 euros ;
que la quotité saisissable fixée par l’article R. 3252-2 du code du travail était donc fixée à la somme de 293,58 euros à la date du 13 janvier 2025 ; qu’il y avait lieu de désigner la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ aux fins de procéder à la retenue mensuelle de ladite quotité saisissable, et, de procéder à son versement,conformément à l’article R. 3252-27 du code du travail.
Par courrier en date du 5 février 2025, adressé au greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Besançon, M. [X] faisait valoir qu’il contestait l’augmentation de la quotité saisissable à hauteur de 293 euros, alors que celle-ci avait été fixée initialement à la somme de 155 euros.
Par courrier de l’étude “SARL REFlex”, sise [Adresse 4] à [Localité 6], le commissaire de justice rappelait notamment qu’une saisie des rémunérations était en cours contre M. [X], que la quotité saisissable avait soudainement augmenté et que le débiteur n’arrivait plus à faire face à ses différentes charges courantes. Il précisait avoir trouvé un accord avec M. [X] et sollicitait que l’ancienne quotité saisissable soit conservée pour cette affaire dans le cadre des répartitions a venir.
En réponse, le greffe des saisies des rémunérations indiquait, par courriel adressé au commissaire de justice le 18 février 2025, qu’afin de revenir à la quotité saisissable initiale, un courrier actant la conciliation mise en place avec M. [X], avec une demande officielle de suspension de la saisie, devait lui être adressé en retour ; qu’il ne pouvait demander à la CARSAT de revenir au montant de la quotité initiale alors que les quotités sont fixées suivant un barême officiel.
Par courrier en date du 27 février 2025, le commissaire de justice informait le greffe qu’il souhaitait le maintien de la saisie en cours, au motif qu’il n’était pas certain que le débiteur puisse respecter ses engagements.
A la suite de la contestation des rémunérations formulée par M. [X], ce dernier était invité à comparaître devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Besançon, ainsi que Mme [S] [F], créancière. Par courrier en date du 26 mai 2025, le commissaire de justice informait le juge de céans du décès de Mme [S] [F] survenu le [Date décès 2] 2022 et indiquait que son héritier était son père, M. [R] [F]. Celui-ci était convoqué à une nouvelle audience fixée le 27 juin 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, M. [R] [F] informait le juge de céans qu’il ne serait pas présent à l’audience. Il rappelait que le débiteur menait selon lui grand train, qu’il ne s’était pas affranchi de ses dettes et qu’il demandait la plus grande fermeté du tribunal à son égard.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [X] a comparu seul et sans avocat. Il a confirmé sa demande de voir ramener le montant de la saisie des rémunérations dont il fait l’objet à la somme initiale d’un montant de 155 euros.
Bien que régulièrement convoqué, M. [R] [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, la partie présente avisée.
MOTIFS
Sur le fond
En l’espèce, M. [X] déclarait avoir reçu un courrier pour lui indiquer que son dossier des saisies des rémunérations serait dorénavant traité par les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025. Il soulignait que la saisie dont il faisait l’objet était passée du simple au double, soit de 155 euros, montant initial, à 295 euros depuis le 13 janvier 2025, alors que ses revenus n’avaient pas augmenté. Il précisait percevoir une retraite d’un montant total de 2 000 euros auprès de deux établissements de retraite et que sa femme était retraitée. Il précisait également être marié, père de trois enfants majeurs et locataire dans une propriété de l’un de ses fils pour un loyer d’un montant de 500 euros. Il déclarait toutefois souffrir d’une maladie spéciale, avoir été opéré du coeur, suivre un traitement à vie pour le coeur. Il ajoutait être tombé récemment et avoir trés mal.
Au vu des pièces versées au débat, il s’avère que le relevé de créance à l’encontre de M. [X], débiteur, s’élève à la somme de 29 439 euros à la date du 1er juin 2025 ; que la saisie des rémunérations a été effectuée pour un montant de 165 euros mensuels à compter du 1er juin 2022, puis, pour un montant de 155, 42 euros du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025 inclus ; qu’il convient de prendre en compte les prestations tous régimes établies en juin 2024 pour un montant total de 1 657,42 euros, mais aussi, les difficultés soulignées par le requérant à l’audience aux fins de diminuer en l’espèce le montant de la saisie sur rémunérations.
En conséquence, le montant de la saisie sur rémunérations sur les revenus de M. [X] sera fixée à la somme de 180 euros mensuelle à compter du 1er février 2025, comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE partiellement la décision rendue le 13 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Besançon et fixant la quotité saisissable à la somme de 293, 58 euros à l’encontre de M. [C] [X], débiteur ;
FIXE en conséquence le montant de la quotité saisissable à la somme de 180 euros à l’encontre de M. [C] [X], débiteur, à compter du 1er février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et la présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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