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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 35]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02504 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPHA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [C]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 30] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 29]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Localité 11]
non comparante, ni représentée
BOURSOBANK ([21]) CHEZ [28] ([25])
dont le siège social est sis M. [S] [H] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
CHEVALLIER-GASCHY-[26]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Laure FEISTHAUER Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 20 mars 2025, Monsieur [M] [C] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin de sa situation.
Par décision du 10 avril 2025, la commission a déclaré la situation de Monsieur [M] [C] recevable à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [E] [X] épouse [C] le 24 avril 2025. Elle a contesté cette recevabilité par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la [14] le 28 avril 2025.
Elle conteste la bonne foi du débiteur au motif qu’il a déclaré une créance au titre d’une prestation compensatoire pour un montant de 8047,42 euros, alors qu’il s’agit d’un arriéré de pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours, suite aux décisions du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 janvier 2023 à hauteur de 450 euros par mois, puis de la cour d’appel de Colmar à hauteur de 400 euros par mois. Elle souligne que cette pension court toujours, et que son ancien époux a toujours refusé de la payer, de telle sorte qu’il est redevable de l’intégralité des échéances, soit un total de 11200 euros à la date du courrier, et de 10800 euros à la date de dépôt de la demande de surendettement, dont un acompte de 600 euros est à déduire.
Madame [Z] [E] [X] épouse [C] conteste également l’orientation de sa créance alimentaire vers un réaménagement de dettes, au regard des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
À l’audience du 2 octobre 2025, la contestation formée par Madame [Z] [E] [X] épouse [C] a été déclarée caduque en raison de son absence à l’audience.
Par requête du 2 octobre 2025, le conseil de Madame [Z] [E] [X] épouse [C] a sollicité le relevé de la caducité, au motif qu’elle était convoquée à une autre audience simultanément.
Par ordonnance de relevé de caducité du même jour, la déclaration de caducité a été rapportée et l ‘affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette date, Madame [Z] [E] [X] épouse [C], représentée par son conseil, rappelle les termes de sa contestation. Elle souligne qu’un seul paiement de 600 euros a eu lieu en avril 2025 au titre de la pension alimentaire, et que le débiteur est aujourd’hui redevable de la somme de 13400 euros, de telle sorte qu’il apparaît de mauvaise foi.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2025, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun autre créancier n’a émis d’observation sur les mérites du recours.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 15 septembre 2025, la société [18] a actualisé sa dette à la somme de 791,46 euros.
Par courrier électronique reçu au greffe du tribunal judiciaire le 9 septembre 2025, le service de gestion comptable de Mulhouse a actualisé sa créance à la somme de 32,42 euros à la date du 9 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
La contestation de Madame [Z] [E] [X] épouse [C] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité conformément à l’article R722-1 du code de la consommation, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la contestation de l’orientation du dossier vers un réaménagement de dettes
Il convient de rappeler que l’orientation du dossier de surendettement est un choix effectué par la commission qui ne peut pas être contestée au stade de la recevabilité, mais uniquement lors d’une contestation des mesures imposées.
Toute demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement
Ainsi que le prévoit l’article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de traitement du surendettement est ouverte aux personnes répondant à deux critères : d’une part la bonne foi, d’autre part l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi qui peut être caractérisée par une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. En revanche, les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigées par l’article précité.
Elle suppose ainsi l’existence, chez le débiteur, d’une volonté délibérée d’endettement excessif et d’une conscience de l’impossibilité de faire face aux dettes créées.
Il s’ensuit que le seul caractère excessif de l’endettement ne peut établir l’absence de bonne foi du débiteur, étant rappelé que la bonne foi, en matière de surendettement, est présumée.
La mauvaise foi peut être établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement.
Elle s’apprécie au jour où le juge statue.
En tout état de cause, et en application de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation, il convient de rappeler que les mesures relatives au traitement des situations de surendettement ne peuvent pas s’appliquer aux créances de nature alimentaires, en ce compris les dettes de pension alimentaire, qui, si elles sont prises en compte pour caractériser l’état de surendettement, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un aménagement et sont ainsi exclus du traitement.
En l’espèce, aux termes du courrier joint au dépôt de sa déclaration de surendettement, si Monsieur [M] [C] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler ses dettes, il reste qu’il remet en réalité en cause le bien fondé de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné définitivement, à hauteur de 400 euros par mois, par la Cour d’appel de [Localité 16] le 20 février 2024, selon l’arrêt transmis par la créancière.
Par ailleurs, il résulte de l’état descriptif de sa situation établi par la commission le 5 mai 2025 que Monsieur [M] [C] est cariste salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée : il perçoit des revenus mensuels de 2864 euros. Ses charges ayant été estimées à 2189 euros par mois, il bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 675 euros.
Il ressort en outre de l’état des créances dressé par la commission que son endettement est majoritairement lié à la dette alimentaire à l’égard de Madame [Z] [E] [X] épouse [C], mais que le débiteur déclare également d’autres dettes, notamment une dette de frais de scolarité, un crédit à la consommation et des dettes auprès de son employeur.
Ainsi, s’il ressort de ces éléments Monsieur [M] [C] s’abstient volontairement de payer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à laquelle il a été condamné, il reste qu’il ne peut pas être considéré que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du dépôt du dossier de surendettement dès lors que le débiteur déclare d’autres dettes, et qu’en tout état de cause, la dette alimentaire à l’égard de Madame [Z] [E] [X] épouse [C] est exclue des mesures de surendettement et peut faire l’objet d’un recouvrement.
Par conséquent, Monsieur [M] [C] sera déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement et Madame [Z] [E] [X] épouse [C] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [E] [X] épouse [C],
DÉBOUTE Madame [Z] [E] [X] épouse [C] de sa demande,
DÉCLARE Monsieur [M] [C] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, la décision de recevabilité entraîne les effets suivants :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, pour une durée maximale de 2 ans
— interdiction pour le débiteur de :
— faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf autorisation du juge,
— payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire – y compris un découvert en compte – née avant la suspension ou l’interdiction, y compris par virement,
— désintéresser les cautions qui paieraient des dettes nées avant la suspension ou l’interdiction,
— faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— interdiction pour le créancier de prendre toute garantie et sûreté,
— rétablissement des droits à l’allocation de logement versée par la [15] le cas échéant,
— interdiction pour les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
— suspension des intérêts de retard pour les dettes figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission à compter de la date de recevabilité,
RAPPELLE que les dettes d’origine pénale ou frauduleuse ainsi que les dettes alimentaires ne sont pas concernées par les mesures de traitement des situations de surendettement,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [M] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la commission par lettre simple.
La greffière La juge,
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