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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 juil. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Y ] ENVIRONNEMENT, en sa qualité d'assureur de la société MC SAINT LOIS suivant contrat GL 171734RB5, La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01216 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYIG
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 29 octobre 1958 à Caen (14000)
demeurant 2 Rue des Moulins – 14470 REVIERS
Madame [M] [K] épouse [W]
née le 20 mai 1959 à Colombelles (14460)
demeurant 2 Rue des Moulins – 14470 REVIERS
Tous deux représentés par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
DEFENDEURS :
La société [Y] ENVIRONNEMENT
RCS de Caen n° B 439 204 645
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 13 Rue de Banville, 14480 SAINTE-CROIX-SUR-MER
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la société MC SAINT LOIS suivant contrat GL n°171734RB5
RCS de Poitiers n°775 715 683
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis LD BOIS DU FIEF CLAIRET – 86240 LIGUDE
Représentée par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Monsieur [V] [Z], retraité,
demeurant 6, Les Jonchères – 14310 PARFOURU SUR ODON
Représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL – 23, Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me [V] MARGUERIE – 24, Me Alain OLIVIER – 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, Juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge
Greffière: Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 19 mai 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Madame [E] [J], auditrice de justice assistait à l’audience
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W] ont confié à la SASU [Y] ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la réalisation de travaux d’aménagement du jardin de leur propriété située à Cavalaire sur mer (83240), comprenant notamment la fourniture et la mise en œuvre de rochers de soutènement.
La maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement extérieur a été confiée à Monsieur [V] [Z], maître d’œuvre et paysagiste conseil assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Les époux [W] ont par ailleurs confié à la SASU [Y] ENVIRONNEMENT la réalisation d’un enrochement et à la SARL MC SAINT LOIS, assurée auprès de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la réalisation d’une terrasse extérieure située au pourtour de la piscine, au-dessus dudit enrochement.
Constatant l’apparition de désordres affectant cette terrasse extérieure, les époux [W] se sont adressés à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qui a mandaté un expert amiable, le cabinet SARETEC, lequel a rendu son rapport le 4 août 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 janvier 2022, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue de constater les désordres dénoncés et en déterminer le cas échéant l’origine. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance de référé en date du 24 mars 2022, Monsieur [L] [X], expert judiciaire, étant désigné pour réaliser l’expertise.
Ces opérations d’expertise, initialement ordonnées au contradictoire de la SASU [Y] ENVIRONNEMENT, Monsieur [N] [Y], la SA AXA France IARD et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ont été étendues à Monsieur [V] [Z] par ordonnance de référé du 29 août 2023.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2024.
Par acte du 22 mars 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la SASU [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MC SAINT LOIS et Monsieur [V] [Z] aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices.
En leurs conclusions en réplique n° 2, signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, les époux [W] sollicitent de voir :
— condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 215 425 € hors-taxes au titre des travaux de reprise ;
— ordonner que cette somme soit augmentée de la TVA au taux légal en vigueur le jour du jugement à intervenir et actualisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT 01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] et le dernier indice connu étant celui en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouter les parties défenderesses de toute demande contraire ;
— condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— faire application au profit de Maître OLIVIER des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur et Madame [W] fondent leurs demandes indemnitaires sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Ils soutiennent que la responsabilité décennale de la société [Y] ENVIRONNEMENT est susceptible d’être recherchée pour la fourniture et la mise en œuvre de rochers de soutènement de la piscine dans la mesure où l’enrochement réalisé doit être qualifié d’ouvrage soumis à la garantie légale. En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent la nature décennale du désordre et le lien de causalité certain entre le tassement de l’enrochement et les dommages affectant le revêtement de carrelage de la plage de la piscine. Ils soulignent qu’à supposer que la société [Y] ENVIRONNEMENT n’ait pas réalisé les remblais, elle devrait tout de même voir sa responsabilité engagée du fait de l’acceptation d’un support inadapté à la mise en place de l’enrochement. Ils réfutent tout partage ou exclusion de responsabilité dès lors que l’absence d’étude de sol ne peut caractériser une cause exonératoire de responsabilité décennale pour un constructeur et qu’il n’est, par ailleurs, pas rapporté la preuve de ce que les époux [W] auraient accepté de manière consciente et délibérée le risque potentiel d’instabilité d’un enrochement aux lieu et place du mur de soutènement initialement prévu dans le descriptif de Monsieur [Z].
Ils ajoutent que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur décennal de la société MC SAINT LOIS, est également susceptible d’être recherchée dans la mesure où la pose du carrelage n’est pas conforme aux règles de l’art sur le support inadapté que constitue l’enrochement. En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent que le désordre est en lien avec l’ouvrage réalisé, que Monsieur [W] n’a joué aucun rôle actif dans la réalisation des travaux et qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société MC SAINT LOIS ait attiré son attention sur les risques liés à l’absence d’étude de sol ou du choix d’un enrochement aux lieu et place d’un mur de soutènement.
Ils soutiennent par ailleurs que la responsabilité décennale de Monsieur [Z] est susceptible d’être recherchée en sa qualité de maître d’œuvre dès lors que les désordres liés à la mauvaise qualité de l’enrochement et qui rendent la terrasse extérieure impropre à sa destination sont rattachables à sa sphère d’intervention. Ils exposent que ce dernier, bien qu’étant uniquement titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre portant sur les aménagements extérieurs, a accepté le principe de l’enrochement au lieu et place du mur de soutènement prévu initialement dans son descriptif et n’a émis aucune observation lors de ses visites sur place alors que les non-conformités et malfaçons de mise en œuvre sur les travaux d’enrochement étaient visibles selon l’expert.
En ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Monsieur [V] [Z] sollicite de voir :
— débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes ;
— débouter la société [Y] ENVIRONNEMENT et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, fixer, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités tel qu’envisagé par l’expert judiciaire et condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 85 % ;
— en toute hypothèse,
— condamner Monsieur et Madame [W] et tout succombant au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [Z] fait valoir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée du fait des désordres allégués dans la mesure où ces derniers ne sont pas imputables à son intervention. Il souligne que la société [Y] ENVIRONNEMENT et Monsieur [W] n’ont pas réalisé l’ouvrage qu’il avait proposé (mur de soutènement), que sa mission de maîtrise d’œuvre n’était pas complète et ne comprenait pas le suivi de l’exécution des travaux et, enfin, que les deux seules visites par lui effectuées sur place (en novembre 2015 et février 2016) visaient à apporter conseil sur les finitions possibles et non à porter assistance lors des opérations de réception, ce qui n’entrait pas dans le champ de sa mission. Il rappelle à cet égard que ces visites sont postérieures à l’achèvement et à la réception de l’ouvrage qui n’était alors affecté par aucun désordre.
En réponse aux conclusions adverses, il souligne n’avoir jamais accepté la réalisation d’un enrochement aux lieu et place du mur de soutènement préconisé et oppose l’absence de preuve de cette allégation portée à son encontre. Il conteste avoir réalisé le suivi du chantier et le visa des travaux.
En ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société [Y] ENVIRONNEMENT sollicite de voir :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes à son encontre,
— débouter la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MC SAINT LOIS, et Monsieur [Z] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [W], et ce tant en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— dire que Monsieur et Madame [W] devront conserver à leur charge un tiers du montant total du sinistre (préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens) à raison de leur responsabilité dans la survenance de celui-ci ;
— en toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement à la société [Y] ENVIRONNEMENT d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette société invoque les dispositions des articles 1792, 1241 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle soutient que la preuve d’un lien de causalité entre les ouvrages réalisés par elle (enrochement en aval du remblai autour de la piscine) et les dommages déplorés (désaffleurement du carrelage autour de la piscine) n’est pas rapportée. Elle soutient que ce lien de causalité n’est pas non plus établi ni entre le poinçonnement constaté par le sapiteur géotechnicien et les dommages affectant le revêtement de carrelage de la plage de la piscine, ni entre les mouvements de tassement envisagés par l’expert judiciaire (qui n’est selon elle pas formel sur ce point) et lesdits dommages. Elle soutient ne pas avoir réalisé les remblais pointés par l’expertise judiciaire.
Elle soutient, pour sa part, que les dommages affectant le revêtement de carrelage de la plage de la piscine trouvent leur origine :
— d’une part, dans la médiocrité du support constitué par les remblais, support accepté par l’entreprise MC SAINT LOIS ;
— d’autre part, dans la non-conformité des ouvrages de carrelage réalisés par l’entreprise MC SAINT-LOIS qui a procédé à la pose de son revêtement de carrelage sur une chape non ferraillée, laquelle repose elle-même sur un remblai présentant de médiocres résistances dynamiques.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que les dommages affectent exclusivement les ouvrages de carrelage réalisés par l’entreprise MC SAINT LOIS au mépris des règles de l’art et des règlements DTU ; et que la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée à raison de la mission de maîtrise d’œuvre à lui confiée. Elle soutient qu’une part de responsabilité doit demeurer à la charge des consorts [W] dans la mesure où Monsieur [W] est un professionnel du bâtiment, qu’il n’a pas diligenté d’étude géotechnique avant les opérations de construction et n’a pas suivi les préconisations initiales de Monsieur [Z], à savoir un mur de soutènement au lieu d’un enrochement.
En ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la MUTUELLE DE POITERS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MC SAINT LOIS, sollicite de voir :
— débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement,
— revoir les demandes de Monsieur et Madame [W] à de plus justes proportions,
— dire que les désordres proviennent en partie de la faute de Monsieur et Madame [W],
— condamner solidairement la société [Y] ENVIRONNEMENT et Monsieur [Z] à la garantir des condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que seuls les désordres en lien avec la faute peuvent engager la responsabilité d’une entreprise. Or, elle soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, la pose approximative du dallage par son assurée n’ayant joué aucun rôle dans la survenance du désordre puisque c’est l’affaissement de l’enrochement qui en est la cause.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que le défaut d’étude géotechnique et le refus de suivre les préconisations de Monsieur [Z] (mur de soutènement au lieu d’un enrochement) constituent des comportements fautifs imputables aux époux [W], devant diminuer d’autant leur indemnisation. Elle préconise de retenir les quantums de responsabilité proposés par l’expert tant à leur égard qu’à l’égard de Monsieur [Z] et de la société [Y] ENVIRONNEMENT. Elle réfute les préjudices de jouissance et d’exploitation invoqués par les consorts [W] et sollicitent que les demandes formées à ce titre soient écartées. Sur les recours en garantie, elle soutient que les responsabilités de Monsieur [Z] et de la société [Y] ENVIRONNEMENT sont prépondérantes, à l’instar de ce qu’a retenu l’expert.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 mai 2025 suivant ordonnance du 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes indemnitaires des époux [W]
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
L’article 1792-1 du même code énonce par ailleurs : " Est réputé constructeur de l’ouvrage : […] 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. "
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
— Sur la nature décennale des désordres
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et, en particulier, du procès-verbal de constat d’huissier, du rapport amiable établi par SARETEC et du rapport d’expertise judiciaire que la terrasse de la piscine des époux [W] est affectée de désordres. Le rapport d’expertise judiciaire retient, en particulier, à cet égard (p. 9 et 10) :
— un « désaffleurement, décollement et ouverture entre carrelage » ;
— une « fissuration de la chappe de pose » dudit carrelage.
Il convient de retenir que de tels désordres, dont les photographies présentes en procédure permettent de se rendre compte qu’ils sont généralisés au niveau de la plage de la piscine, compromettent l’usage normal et sécurisé de ladite terrasse, qui constitue bien un ouvrage au sens des dispositions précitées, la rendant dangereuse pour les personnes. Il s’ensuit que ces désordres la rendent impropre à sa destination.
Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale, au sens des dispositions précitées.
— Sur la réception et la date d’apparition des désordres
Il est constant que la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 précité ne s’applique que s’il y a eu réception et si les désordres sont apparus dans les dix ans de ladite réception.
Il convient, en l’espèce, de relever que les travaux de fourniture et pose du carrelage autour de la piscine réalisés par la société MC SAINT LOIS ont donné lieu à une réception sans réserve en date du 24 août 2015 (procès-verbal de réception signé des maîtres de l’ouvrage en pièce 6 des époux [W]). Les travaux de mise en œuvre de l’enrochement effectués par la société [Y] ENVIRONNEMENT ont, quant à eux, donné lieu à l’émission d’une facture en date du 29 janvier 2015 ( pièce 3 des demandeurs) dont il n’est pas contesté qu’elle a été intégralement payée par les époux [W], ce qui s’analyse en une réception tacite par ces derniers de l’ouvrage par elle réalisé.
Il sera par ailleurs relevé que les désordres affectant la terrasse ont été signalés par les époux [W] aux différents intervenants sur le chantier suivant courriers en date des 5 septembre 2019 s’agissant de la société MC SAINT LOIS, 16 octobre 2019 s’agissant de la société [Y] ENVIRONNEMENT, 13 novembre 2019 s’agissant de l’assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Il s’ensuit que ces désordres se sont bien déclarés dans le délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages.
— Sur l’imputabilité des désordres :
S’agissant de l’origine des désordres, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence une conjonction de causes tirée, en premier lieu, d’un défaut de respect des règles de l’art et des prescriptions réglementaires par la société MC SAINT LOIS dans la préparation du support et la pose du carrelage. Il estime, en second lieu, que le désordre affectant la terrasse est également consécutif à l’affaissement de l’enrochement réalisé par la société [Y] ENVIRONNEMENT et au mauvais compactage du remblais situé au-dessous de la piscine. Il retient enfin également une part de responsabilité imputable à Monsieur [Z], maître d’œuvre, du fait du suivi des travaux sans avoir décelé les non-conformités et malfaçons de mise en œuvre de l’enrochement.
* C’est ainsi qu’il relève, concernant la terrasse (p. 13-14), les éléments suivants
— " Absence de joint de fractionnement mis en œuvre pour le revêtement de sol terrasse […] ",
— « Chape de pose sous carrelage d’une épaisseur comprise entre 40 et 45 mm »
— « Absence de ferraillage et/ou de treillis soudé »
— Chape reposant sur « quelques décimètres de graves dont aucun indice ne montre un compactage » (reprise du rapport géotechnique du sapiteur, p. 16).
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que le lien causal entre l’ouvrage réalisé par la société MC SAINT LOIS et les désordres affectant la terrasse est établi, de sorte que la garantie décennale de ce constructeur se trouve, de plein droit, engagée.
Seule la cause étrangère étant exonératoire de responsabilité au sens des dispositions précitées, la société MC SAINT LOIS ne saurait dès lors valablement invoquer l’affaissement de l’enrochement pour s’exonérer de la garantie décennale dont elle est débitrice à l’égard des maîtres d’ouvrage, dès lors qu’il est établi que le non-respect des règles de l’art et des prescriptions réglementaires dont elle a fait preuve est également une cause de la survenance des désordres.
Il sera également rappelé qu’en apposant le carrelage sur le remblai non compacté situé autour de la piscine, elle a accepté ce support inadapté. Elle ne saurait donc être dégagée de sa responsabilité.
* Outre ces non-conformités dans la mise en œuvre du carrelage en surface de la terrasse, le rapport de l’expert relève aussi une cause structurelle au niveau de l’assise la plage de la piscine.
Aux termes de son rapport géotechnique, le sapiteur GE-2E retient ainsi que : " L’origine des désordres nous semble […] ici pouvoir être imputée principalement à la conjonction de :
— la mauvaise gestion de l’enrochement, basé dans une assise décomprimée et dégradé par des mouvements de tassement ;
— la mauvaise gestion des remblais en amont de cet ouvrage, constitué de matériaux allochtones à dominante limoneuse et à débris divers, non compactés. "
Ce dernier met en évidence les éléments suivants :
— " L’assise géologique immédiate de la piscine et de l’enrochement est constituée d’une couverture limoneuse issue de l’altération des micaschistes sous-jacents. La plage de la piscine repose, elle, sur des remblais d’aménagement en amont de l’enrochement.
— Les qualités mécaniques sous le niveau de base de l’enrochement sont faibles et plusieurs blocs montrent un affaissement par poinçonnement.
— Les remblais périphériques de la piscine ont partout montré de médiocres résistances dynamiques.
— Les investigations ont montré que le rang de base de l’enrochement repose directement sur les limons décomprimés.
— La chape de la piscine, qui ne montre pas de ferraillage, repose sur quelques décimètres de graves dont aucun indice ne montre un compactage.
— Les désordres affectent principalement la partie ouest de la plage, du côté aval et de l’enrochement, donc de l’épaisseur maximum des remblais.
— La piscine ne semble pas subir de mouvement de tassement. " (p. 12)
Il relève également (p. 7) :
— " En F1, les investigations montrent que l’enrochement, constitué à l’ouest de 5 rangs sur un dénivelé d’environ 2,50 m […], repose directement sur les limons décomprimés. Plusieurs blocs se sont affaissés […]. 2 fonçages en biais, au sein de remblais de débris divers et blocs schisteux, d’environ 1,20m n’ont pas rencontré de blocs de base supplémentaires. "
De même, l’expert judiciaire relève à propos de l’enrochement les éléments suivants (p. 21) :
— " Enrochement avec peu d’inclinaison, pratiquement monté verticalement ;
— Non-réalisation d’une semelle de fondation recevant le pied formant la base des enrochements (défaut d’assise). "
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une mauvaise mise en œuvre de l’enrochement par la société [Y] ENVIRONNEMENT, ayant conduit à son affaissement, à la fragilisation du mode de rétention des terres et matériaux de remblais situés en aval, au niveau de la piscine. C’est ainsi :
— d’une part, que le sapiteur relève : « En F2, les investigations montrent que le dallage de la plage repose sur une chape béton non ferraillée épaisse d’environ 13 cm. Les autres avant-trous au perforateur pour nos sondages P4 à P7 montrent une épaisseur de béton de 8 à 10 cm. Celle-ci repose en F2 sur des graves classés mais la plupart de nos sondages ont rencontré un vide ou une nette décompression sous la chape de 10 à 20 cm. » (p. 7) ;
— D’autre part, qu’il retient, en solution réparatoire, « la construction d’un véritable mur de soutènement en béton armé, afin d’éviter l’élargissement de la base de l’enrochement de type mur-poids » (p. 18 du rapport).
De l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien causal direct et certain entre la survenance des désordres déplorés et les travaux réalisés par la société [Y] ENVIRONNEMENT. Sa garantie décennale sera par conséquent retenue au titre des désordres dénoncés.
* S’agissant de la responsabilité éventuelle de Monsieur [Z], l’expert relève que celui-ci n’était pas titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre mais qu’il a accepté de réaliser un « visa de travaux » alors même que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à ceux par lui préconisés (enrochement au lieu d’un mur de soutènement).
Il convient en effet d’observer que la proposition d’honoraires de Monsieur [Z] en date du 19 février 2014 (pièce 19 des demandeurs) énonce le champ d’intervention suivant :
— " esquisses d’aménagement au 1/100, y compris déplacement 3 j
— Plan définitif au 1/100
— Descriptif sommaire et quantitatif
— Plans de détail et d’exécution pour PC
— Analyse des offres "
Il en résulte qu’initialement, la mission de Monsieur [Z] se bornait à une mission de maîtrise d’œuvre limitée à la phase avant-travaux, dans le cadre de laquelle celui-ci a préconisé la réalisation d’un mur de soutènement (cf pièces 20 et 21 des demandeurs).
Il sera toutefois observé que Monsieur [Z] a émis deux compte-rendus de chantier (pièces 30 et 31 des demandeurs), attestant d’une intervention complémentaire à celle initialement envisagée par les parties. Contemporains de la phase d’achèvement des travaux, le premier, en date du 26 novembre 2015, comme le second, en date du 15 février 2016, mettent en évidence des réserves à lever. Il s’ensuit que s’il n’a joué aucun rôle s’agissant du suivi du chantier, Monsieur [Z] a accepté la réalisation d’une mission complémentaire d’assistance aux maîtres d’ouvrage dans la phase de réception du chantier.
Or, il est constant que, même investi d’une mission partielle, la responsabilité décennale d’un maître d’œuvre se trouve engagée si les désordres sont rattachables à sa sphère d’intervention.
A cet égard, il convient en l’espèce de relever, comme l’expert a pu le souligner, que le compte-rendu de chantier rédigé le 15 février 2016 par Monsieur [Z] comporte un paragraphe relatif intitulé « enrochement et moellons ». Ce dernier ne saurait dès lors prétendre qu’au moment de son intervention, la réception des ouvrages réalisés par la société [Y] ENVIRONNEMENT (conviée à la réunion de chantier du 3 février 2016 ainsi qu’il résulte de l’en-tête de la pièce 31) était déjà intervenue.
Même s’il n’était pas à l’origine de cette solution constructive, il lui appartenait, dès lors qu’il acceptait d’intervenir en phase de réception, de vérifier la bonne réalisation des travaux en s’enquérant de la méthode constructive et en procédant aux vérifications utiles, ce qui lui aurait permis, a minima, de savoir qu’aucune semelle de fondation recevant le pied formant la base de l’enrochement n’avait été mise en œuvre, élément que l’expert a visuellement détecté lors de sa venue sur les lieux (p. 15 du rapport).
Force est toutefois de constater que le paragraphe intitulé « enrochement et moellons » du compte-rendu de Monsieur [Z] ne mentionne pas d’observation sur les non-conformités et malfaçons de mise en œuvre des travaux réalisés par la société [Y] ENVIRONNEMENT.
Il convient donc de retenir sur ce point un manquement de Monsieur [Z], dont l’intervention entretient bien un lien causal avec les désordres déplorés par les époux [W]. Sa responsabilité décennale sera donc également retenue.
* S’agissant du moyen tiré de la part de responsabilité des époux [W] dans la survenance des dommages dont ils sollicitent l’indemnisation, il y a lieu de rappeler que seule la cause étrangère est de nature à permettre l’exonération des constructeurs de la responsabilité de plein droit pesant sur eux en application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
A cet égard, il est constant que l’absence d’étude de sol ne peut caractériser une telle cause exonératoire, même si le constructeur a conseillé à son client d’y procéder. Le moyen tiré de l’absence d’étude géotechnique ne saurait dès lors prospérer en l’espèce.
De même, il convient de rappeler que la réalisation d’économies ne peut conduire à retenir la responsabilité du maître d’ouvrage que dans le cas où le locateur d’ouvrage l’avait mis en garde contre les conséquences de ses choix constructifs à coût réduit, ce qui caractérise de sa part une acceptation délibérée du risque de désordres.
Or, il n’est en l’espèce ni allégué, ni prouvé, que les époux [W], aient été avertis des conséquences du choix par eux fait de faire ériger un enrochement en lieu et place du mur de soutènement préconisé par Monsieur [Z]. S’ils ont pu reconnaître, au cours des opérations d’expertise, s’être orientés vers cette solution constructive en raison de son coût moindre (p.13 du rapport d’expertise), il n’est en revanche pas prouvé qu’ils auraient été parfaitement mis en garde et informés des risques encourus par l’ouvrage du fait de ce choix.
Il sera par ailleurs rappelé que la compétence notoire du maître d’ouvrage dans le domaine de la construction ne dispense pas les constructeurs de remplir leur devoir d’information et de conseil. Dès lors, la qualité de professionnel de la construction de Monsieur [W], qui œuvre dans le domaine de l’immobilier, ne saurait suffire à caractériser son acceptation délibérée des risques induits par le choix de cette autre solution constructive que constituait le recours à l’enrochement en lieu et place du mur de soutènement.
Il convient, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la cause étrangère et de retenir que la responsabilité in solidum des constructeurs intervenus, à savoir Monsieur [Z], la société [Y] ENVIRONNEMENT et la société MC SAINT LOIS garantie par son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES envers laquelle les époux [W] disposent d’une action directe.
— Sur les solutions réparatoires retenues par l’expert et l’indemnisation des travaux de reprise
Au terme de son rapport, s’appuyant sur les préconisations du sapiteur GE-2E, l’expert judiciaire retient les solutions réparatoires au titre des postes de travaux suivants
« Assises de reprise et gestion des eaux
Paramètres géotechniques
Tassements
Terrassements
Gestion des eaux "
Sur la base du devis STS n° DC2312298 indice B du 21 décembre 2023 qu’il a validé, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 215 925 € HT (p. 19 du rapport).
En considération de ces éléments et du principe dispositif, il y a lieu de faire droit à la demande et condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 215 425 € HT au titre des travaux de reprise.
Il y a lieu d’ordonner que cette somme soit augmentée de la TVA au taux légal en vigueur le jour du présent jugement et actualisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT 01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] et le dernier indice connu étant celui en vigueur à la date du présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
Le principe étant celui de la réparation intégrale des préjudices subis, il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait être contesté en son principe, dès lors que les photographies jointes à la procédure permettent de se rendre compte de l’ampleur des désaffleurements et décollements de carrelage déplorés par les époux [W], qui doivent composer avec ces désagréments pour l’utilisation de leur piscine.
En considération de la gravité de ces désaffleurements et décollements, de leur emprise au niveau de la plage de la piscine et de leur date d’apparition qui remonte à 2019, il y a lieu de condamner in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles des époux [W]
Succombant, la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] taxés à hauteur de 11 142,83 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance, de celle en référé ainsi que des opérations d’expertise judiciaire. Par suite, la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] seront condamnés in solidum, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application au profit de Me OLIVIER des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, applicable en la cause.
II – Sur les recours en garantie
M. [X] (cf les pages 15 à 22 de son rapport) a relevé de nombreux défauts d’exécution commis tant par la société [Y] ENVIRONNEMENT que par la société MC SAINT LOIS assurée par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ainsi qu’un manquement dans la supervision par Monsieur [Z] de la réception des travaux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés mises en exergue dans le rapport d’expertise judiciaire et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— 15 % pour Monsieur [V] [Z],
— 63,55 % pour la société [Y] ENVIRONNEMENT,
— 21,45 % pour la société MC SAINT LOIS, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La société [Y] ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [V] [Z] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des époux [W], ce à concurrence de 85 %.
Monsieur [V] [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront condamnés in solidum à garantir la société [Y] ENVIRONNEMENT de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des époux [W], ce à concurrence de 36,45 %.
La société [Y] ENVIRONNEMENT et [V] [Z] seront condamnés in solidum à garantir la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit des époux [W], ce à concurrence de 78,55 %.
La société [Y] ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W] la somme de
215 425 € HT au titre des travaux de reprise ;
DIT que cette somme sera augmentée de la TVA au taux légal en vigueur le jour du présent jugement et actualisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction BT 01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] et le dernier indice connu étant celui en vigueur à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W] la somme de 7000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais des instances en référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire de M. [X] taxés à hauteur de 11 142,83 euros TTC
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Me OLIVIER le droit de recouvrement direct des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir Monsieur [V] [Z] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W], ce à concurrence de
85 % ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la société [Y] ENVIRONNEMENT de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W], ce à concurrence de 36,45 % ;
CONDAMNE in solidum la société [Y] ENVIRONNEMENT et [V] [Z] à garantir la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C] [W] et Madame [M] [K] épouse [W], ce à concurrence de 78,55 % ;
DÉBOUTE la société [Y] ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [V] [Z] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le quatre juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La prèsidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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