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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/05286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association [ Localité 3 ] BOXING MONTLOUIS Association déclarée enregistrée sous le numéro 837 |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/05286 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JASJ
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS de [Localité 4] n°B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS Association déclarée enregistrée sous le numéro 837 915 792,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé daté du 8 septembre 2022, la SAS LOCAM a consenti à l’association [Localité 3] BOXING CLUB, une location d’une durée de 63 mois portant sur du matériel de traitement de l’air moyennant un loyer mensuel de 360 euros HT soit 432 euros TTC.
Ce matériel neuf a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 8 septembre 2022.
Par lettre recommandée datée du 6 juin 2023 revenue au destinataire avec la mention “pli avisé non réclamé” visant 5 loyers impayés pour un montant de 2 300,40 euros outre 230 euros au titre des pénalités de retard et 38,82 euros au titre des intérêts de retard, la SAS LOCAM a mis en demeure l’association [Localité 3] BOXING CLUB de lui verser sous huitaine une somme de 2 569,22 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement de la somme totale de 29 897,97 euros qu’elle détaillait.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné l’association [Localité 3] BOXING CLUB devant ce tribunal pour voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS au paiement de la somme 29.859,19 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.06.2023,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Ordonner la restitution par l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’association [Localité 3] BOXING MONTLOUIS aux entiers dépens de la présente instance,
— Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A cet effet, elle expose pour l’essentiel qu’elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.
L’association [Localité 3] BOXING CLUB, cité par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LOCAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— l’acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022 , intitulé « contrat de location » aux termes duquel l’association [Localité 3] BOXING CLUB a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location d’une installation de traitement de l’air fournie par la société LOCARMAN (RES’PURE), moyennant le règlement de 63 mensualités d’un montant de 432 euros chacune ;
— le procès-verbal intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » aux termes duquel l’association [Localité 3] BOXING CLUB a reconnu, le 8 septembre 2022, avoir pris livraison du matériel commandé et l’a déclaré conforme ;
— les certificats de signature électroniques annexés à ces deux documents ;
— la lettre recommandée du 6 juin 2023, avec accusé de réception revenu “pli avisé le 9 juin 2023 non réclamé”, de la société LOCAM mettant en demeure l’association [Localité 3] BOXING CLUB de lui régler , sous huit jours, la somme de 2 569,22 euros comprenant celle de 2 300,40 euros au titre de 5 loyers impayés, celle de 230 euros au titre de la clause pénale et enfin celle de 38,82 euros au titre des intérêts de retard en précisant qu’ à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance devra immédiatement exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
L’article 3 des conditions générales de ce contrat, que l’association [Localité 3] BOXING CLUB a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoit que « sauf résiliation prévue à l’article 12 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières ».
En outre, l’article 12 des mêmes conditions générales prévoit la résiliation contractuelle du contrat par le loueur «sans aucune formalité judiciaire», 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans le cas de non-paiement d’un loyer et fait obligation au preneur dans cette hypothèse, outre de restituer le matériel, de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%.
L’association [Localité 3] BOXING CLUB ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
La créance de la société LOCAM étant certaine, liquide et exigible, l’association [Localité 3] BOXING CLUB sera donc condamnée à verser à celle-ci la somme de 28 036,80 euros (59 mois X 432 euros = 25 488 + 10% = 2 548,80), avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 488 euros à compter du 9 juin 2023, date de présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
La SAS LOCAM ne saurait solliciter à la fois le paiement du prix du matériel fourni par l’association [Localité 3] BOXING CLUB et la restitution de ce même matériel. Elle sera en conséqunce déboutée de sa demande de restitution du matériel.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, l’association [Localité 3] BOXING CLUB sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’association [Localité 3] BOXING CLUB sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne l’association [Localité 3] BOXING CLUB à payer à la SAS LOCAM la somme de VINGT-HUIT-MILLE-TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (28 036,80 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 488 euros à compter du 9 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SAS LOCAM de sa demande de restitution du matériel objet du contrat ;
Condamne l’association [Localité 3] BOXING CLUB à payer à la SAS LOCAM la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association [Localité 3] BOXING CLUB aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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