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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 janv. 2026, n° 22/12117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12117
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBJO
N° PARQUET : 22-1130
N° MINUTE :
Assignation du :
07 octobre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [T] en son nom personnel
et
Monsieur [J] [D]
agissant en tant que représentants légaux de [Z] [D] et d'[L] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 2]
représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [B] [E]
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 par Mme [H] [T], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [J] [D], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z] et [L] [D], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 29-3 et 18 du code civil, de :
— juger que Mme [H] [T] épouse [D] née le 1er janvier 1995 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,
— juger que [Z] [D] né le 11 mai 2019 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,
— juger que [L] [D] né le 28 août 2020 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française,
— ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1800 euros à Mme [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12117
à titre principal :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 a été délivré,
— dire que [H] [T], se disant née le 1er janvier 1995 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas française,
— dire que [Z] [D] dit née le 11 mai 2019 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas française,
— dire que [L] [D] dit né le 28 août 2020 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas français,
à titre subsidiaire :
— dire que [H] [T], se disant née le 1er janvier 1995 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
— dire que [H] [T] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
— dire que [Z] [D] dit née le 11 mai 2019 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas française,
— dire que [L] [D] dit né le 28 août 2020 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [T] se disant née le 1er janvier 1995 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [P], née le 16 mars 1955 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 3 octobre 1963 par son propre père, M. [U] [P] devant le juge d’instance de [Localité 10] 13e, et enregistrée le 10 avril 1964. Elle soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée en application des dispositions de l’article 30-2 du code civil dès lors qu’elle-même et sa mère disposent d’éléments de possession d’état de Française.
Les demandeurs revendiquent ainsi la nationalité française par filiation maternelle pour les enfants mineurs [Z], dite née le 11 mai 2019 à [Localité 5] (Algérie), et [L] [D], dit né le 28 août 2020 à [Localité 6] (Algérie), également sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [H] [T] le 19 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 janvier 2022 (pièce n°2 des demandeurs).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil à titre subsidiaire.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de la preuve ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [9] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [H] [T] revendique la nationalité française par filiation maternelle à l’égard de Mme [G] [P], née le 16 mars 1955, avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
La saisine datant du 7 octobre 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [H] [T], ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de Française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née en Algérie, y a résidé habituellement jusqu’à sa venue en France en 2021, soit postérieurement au 4 juillet 2012, et ne justifie à titre personnel d’aucun élément de possession d’état de Française avant cette date. Il expose également qu’il n’est produit aucun élément permettant d’attester que la mère de la demanderesse, Mme [G] [P], née en Algérie, était domiciliée en France avant 2016, cette dernière s’étant mariée le 3 août 1994 en Algérie avec M. [N] [T], père de la demanderesse; ses deux filles, dont Mme [H] [T], étant par ailleurs nées en Algérie en 1995 et 1997.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, Mme [H] [T] fait valoir qu’elle apporte la preuve de sa résidence en [9] et de sa possession d’état de Française.
Pour attester de sa résidence en [9], elle verse aux débats son permis de conduire délivré le 17 juin 2022 par la préfecture de Seine-[Localité 12], un contrat de location signé le 1er août 2022 à [Localité 8], un avis d’imposition établi en 2021 indiquant une adresse à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) et une attestation de formation suivie à [Localité 10] du 6 septembre 2021 au 15 février 2022 (pièces n°9, 10, 11 et 15 des demandeurs).
S’agissant de la condition de possession d’état de Française, Mme [H] [V] produit aux débats la copie de son passeport français délivré le 13 octobre 2016, la copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 23 avril 2021, ainsi qu’une carte d’électeur délivrée le 18 mars 2022 (pièce n°6, 7 et 8 des demandeurs).
Force est de relever que ces éléments sont postérieurs au 4 juillet 2012, de sorte qu’ils ne permettent nullement d’établir la possession d’état de Française de Mme [H] [V], pas plus qu’ils n’établissent sa résidence en [9], avant cette date.
Il n’est en outre invoqué aucun élément de possession d’état de Française pour la mère de la demanderesse antérieurement au délai cinquantenaire précité.
Il n’est enfin pas même allégué par la demanderesse qu’un de ses ascendants maternels aurait établi sa résidence en [9] pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Il apparaît ainsi que Mme [H] [T] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [H] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, Mme [H] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, de sorte que les enfants [Z] [D] et [L] [D] sont réputés n’avoir jamais été français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [T], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [H] [T], née le 1er janvier 1995 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [Z] [D], née le 11 mai 2019 à [Localité 5] (Algérie), est réputée n’avoir jamais eu la nationalité française ;
Juge que [L] [D], né le 28 août 2020 à [Localité 6] (Algérie), est réputé n’avoir jamais eu la nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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