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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [P] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00510 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHHD
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeur : Madame [P] [J]
14 Avenue du Maréchal de Tourville
14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
Représentée par Me FOURRIER,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [S] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [P] [J]
— Me Guillaume FOURRIER
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Selon la déclaration d’accident du travail renseignée le 6 décembre 2021 par son employeur, la communauté de communes Isigny-Omaha-intercom, [D] [J], chauffeur de bus scolaire, “a été trouvé inanimé à côté de son bus, sur le parking où il prenait son travail quotidien. La porte du bus était débarrée”, le 2 décembre 2021 à 7 heures 05.
La déclaration mentionnait également : “arrêt cardiaque ayant entraîné le décès de M. [J]”
Un certificat médical établi le 11 janvier 2022 par M. [U] [T], médecin au centre hospitalier Aunay-Bayeux, indique que “M. [J] est décédé le 3 décembre 2021 à 13 heures 25 dans les suites d’un arrêt cardiaque hypoxique survenu sur son lieu de travail, le 2 décembre 2021.”
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [P] [J], veuve de l’assuré, une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident suivi du décès dont a été victime son époux.
Contestant cette décision, Mme [J] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a maintenu le refus de prise en charge.
Suivant requête adressée par courrier recommandé le 6 décembre 2022, reçue au greffe le 8 décembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la “décision prise par l’assurance maladie”.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [J] demande au tribunal :
— juger que le décès de [D] [J] constitue un accident du travail avec toutes conséquences de droit,
— de débouter la caisse de sa demande d’expertise,
— de rejeter toutes prétentions contraires “comme irrecevables en tout cas” non fondées,
— de condamner la caisse à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision du 2 décembre 2022,
— de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés parles parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, il lui appartient d’établir que la lésion ou le décès a été provoqué uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [J] a été victime d’un malaise et a été retrouvé inanimé à proximité du bus qu’il s’apprêtait à conduire dans le cadre de ses fonctions.
Le sinistre a eu lieu aux temps et lieu du travail, ce que ne conteste par ailleurs pas la caisse qui remet en question l’imputabilité du décès, survenu le lendemain de l’accident, aux conditions de travail habituelles de la victime. [D] [J] bénéficiait donc de la présomption d’imputabilité de son décès au travail.
Le médecin conseil du service médical de la caisse a toutefois émis un avis défavorable à la prise en charge de ce décès au titre professionnel en indiquant que “le décès n’est pas imputable à l’AT/MP.”
Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, indiquant qu’il n’existe pas de relation de causalité certaine entre les conditions de travail et le décès.
Par une note de son médecin conseil en date du 13 janvier 2025, la caisse souligne que “l’arrêt cardiaque étant d’origine hypoxique, il est fondé de le rattacher à une pathologie respiratoire” et qu’en l’absence de causes de stress particulières, il convient de retenir, au titre de la cause du décès, “l’existence d’une pathologie respiratoire évoluée”.
Il est précisé qu’il convient de “maintenir le refus d’imputabilité du décès de l’assuré à son activité salariée au motif de l’existence d’une pathologie respiratoire évoluée, très probablement à l’origine du décès”.
Cet avis est fondé sur la bronchite chronique dont souffrait la victime nécessitant un traitement bronchodilatateur en continu outre un second médicament du même type ainsi qu’un anti-histaminique de façon épisodique.
Or, le certificat médical initial du 11 janvier 2022 mentionnait que [D] [J] est décédé dans les suites d’un arrêt cardiaque d’origine hypoxique survenu sur son lieu de travail.
L’état pathologique préexistant, cause de l’arrêt cardiaque hypoxique, est la cause unique du décès de [D] [J], sans rapport avec le travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [J] de ses demandes, sans que soit nécessaire une mesure d’expertise.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [J] de ses demandes,
Condamne [J] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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