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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00180
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 13]
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L] [A] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association UDAF ASSOCIATION TUTÉLAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [P] [M]
demeurant Etablissement public de santé DUCELIA – [Localité 1]
représentée par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [S] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 14] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier, 27 janvier, 28 janvier et 14 mars 2025, M. [J] [U] et Mme [W] [Z] ont fait assigner Mme [S] [M], épouse [F], Mme [H] [M], Mme [P] [M], veuve [D], l’Union départementale des associations familiales (ci-après l’UDAF) des Alpes-de-Haute-Provence, en qualité de curateur de Mme [P] [M] et M. [X] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 10]) ; que Mme [I] [M], Mme [P] [M], veuve [D], Mme [S] [M], Mme [H] [M] et Mme [R] [M], épouse [O], étaient propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 6] ; que suivant acte authentique du 23 janvier 2025, les consorts [M] ont vendu l’immeuble à M. [B] ; que leur immeuble présente des affaissements ou des décalages au niveau des encadrements en bois ou au niveau des murs, sous forme d’affaisement, d’enfoncement ou sous forme de torsion ; qu’ils ont appris que le raccordement de l’immeuble de M. [B] n’était pas conforme ; qu’ils ont fait effectuer un passage caméra et une étude de sol ; que l’étude de sol a révélé que le sol sous leur habitation contient un fort taux de matières organiques, que les fondations sont insuffisantes et que le niveau d’eau des nappes est haut ; qu’ils ont adressé un courrier aux consorts [M], le 20 janvier 2022, afin qu’ils procédent aux réparations nécessaires ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [T] [E], commissaire de justice, le 24 janvier 2024 ; qu’une expertise amiable a été diligentée par leur assureur protection juridique, le 19 juillet 2024, lequel a constaté un défaut d’étanchéité du réseau d’eaux usées et des désordres dans leur immeuble et celui de M. [B].
A l’audience, M. [U] et Mme [Z] ont indiqué se désister de leur instance à l’égard des consorts [M] et l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025 et soutenues lors de l’audience, Mme [P] [M], veuve [D] et son curateur, l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence ont indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025 et soutenues lors de l’audience, M. [B] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
A l’audience, Mme [S] [M], épouse [F] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) et Mme [H] [M] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’instance de M. [J] [U] et Mme [W] [Z] à l’encontre de Mme [I] [M] et Mme [R] [M] :
L’article 754 du code de procédure civile précise que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, M. [U] et Mme [Z] n’ont pas remis au greffe les assignations qui auraient été délivrées à Mme [I] [M] et Mme [R] [M]. Ces dernières n’ont au surplus pas constitué avocat, de sorte qu’il n’existe aucun élément pouvant justifier de ce qu’elles ont été valablement assignées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la présente juridiction n’a pas été saisie à l’égard de Mme [I] [M] et de Mme [R] [M] et il n’y a pas lieu de constater le désistement.
Sur le désistement de l’instance de M. [J] [U] et Mme [W] [Z] à l’encontre de Mme [P] [M], veuve [D], Mme [S] [M], épouse [F], Mme [H] [M] et l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [U] et Mme [Z] indiquent se désister de leur instance à l’encontre de Mme [P] [M], veuve [D], Mme [S] [M], épouse [F], Mme [H] [M] et l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce désistement est parfait puisqu’il est accepté par Mme [P] [M], veuve [D] et son curateur, l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence et que Mme [S] [M], épouse [F] et Mme [H] [M] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir (n’ayant pas constitué avocat) lorsque M. [U] et Mme [Z] se sont désistés de leur instance.
Le désistement sera donc constaté.
M. [U] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens relatifs aux instances engagées à l’encontre de ces parties conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [U] et Mme [Z] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
La communauté d’agglomération Grand Calais Terre et Mers a constaté le 8 septembre 2021 que le raccordement au réseau d’assainissement de l’immeuble de M. [B] n’était pas conforme.
Dans un rapport réalisé par la société belge Verbeke, le 26 novembre 2021, il est indiqué que l’immeuble de M. [U] et Mme [Z] et l’immeuble de M. [B] présentent des fissures ; que le niveau d’eau est haut et que le sol contient des matières organiques. Selon la société, les désordres sont liés au sol et aux fondations.
Dans le procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, il est fait état des désordres suivants dans l’immeuble de M. [U] et Mme [Z] :
— des fissures sur le carrelage ;
— des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs ;
— le bombement du lambris ;
— des auréoles sur les murs ;
— la dégradation de l’enduit ;
— un écart entre l’encadrement en bois et le carrelage ;
— le sol semble pencher et s’affaisser vers le côté intérieur ;
— la façade de l’immeuble est décalée par rapport à la façade de l’immeuble de M. [B] ;
— l’immeuble semble pencher avec le point d’origine au niveau de l’enrobé ;
— l’immeuble s’incline avec un point haut côté rue et un point bas côté jardin.
Dans le rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2024, le cabinet Saretec relève également des fissures et un affaissement du sol dans l’immeuble de M. [B]. En outre, il indique qu’il partage les conclusions du rapport de l’étude de sol selon lesquelles plusieurs causes pourraient être à l’origine des dommages notamment un défaut d’étanchéité sur le réseau d’eaux usées commun aux deux habitations, des fondations insuffisantes, un niveau des eaux élevé et un sol avec une zone faible et compressible sur les premiers mètres.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [U] et Mme [Z], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient ces derniers.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [U] et Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate que le juge des référés n’a été saisi d’aucune demande à l’encontre de Mme [I] [M] et Mme [R] [M] ;
Constate le désistement d’instance de M. [J] [U] et Mme [W] [Z] à l’égard de Mme [P] [M], veuve [D], Mme [S] [M], épouse [F], Mme [H] [M] et l’UDAF des Alpes-de-Haute-Provence ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [J] [U] et Mme [W] [Z], d’une part, et M. [X] [B], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5]) ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [U] et Mme [W] [Z] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [J] [U] et Mme [W] [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [J] [U] et Mme [W] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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