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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 23 mars 2026, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00823
N°Portalis DBY5-W-B7H-CVBB
Jugement du 23 Mars 2026
AFFAIRE :
,
[U], [D],
[C], [D]
C/
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LA PERGOLA
CHERBOURG TRANSACTION,
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-TROIS MARS DEUX-MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [U], [D]
né le 25 Mai 1947 à PARIS 6ÈME
demeurant36 rue d’Yerres
91800 BRUNOY
Représenté par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame, [C], [D]
née le 15 Avril 1949 à ATHIS-MONS
demeurant36 rue d’Yerres
91800 BRUNOY,
Représentée par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEURS :
Le Syndicat de copropriété LA RESIDENCE LA PERGOLA dont le siège est situé Boulevard des Ecrehous – 50270 BARNEVILLE CARTERET représenté par son syndic la SARL CHERBOURG TRANSACTION (sté COTENTIN IMMOBILIER), sis 15 rue du Maréchal Foch – BP 147 – 50101 CHERBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
La SARL CHERBOURG TRANSACTION (sté COTENTIN IMMOBILIER), sis 15 rue du Maréchal Foch – BP 147 – 50101 CHERBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Le Syndicat de copropriété de LA RESIDENCE LA PERGOLA représenté par la SARL COTENTIN IMMOBILIER, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire, suivant ordonnance du 24.11.2023, dont le siège est situé 15 rue du Maréchal Foch – BP 147 – 50101 CHERBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Le Syndicat de copropriété de LA RESIDENCE LA PERGOLA représenté par la SARL COTENTIN IMMOBILIER, désigné par Assemblée Générale ordinaire de la Copropriété du 4 mai 2024, dont le siège est situé 15 rue du Maréchal Foch – BP 147 – 50101 CHERBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats lors de l’audience de plaidoiries :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Alice SAINSILY, Juge
Magistrats lors de l’audience du délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, en présence de, [I], [A], Attachée de Justice et de Thibault DU MANOIR, magistrat à titre temporaire, en stage probatoire, et mise en délibéré au 02 Février prorogé au 02 puis au 23 Mars 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par exploit délivré le 06 novembre 2023,, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA, Boulevard des Ecréhous à Barneville-Carteret (Manche), pris en la personne de son syndic la société COTENTIN IMMOBILIER exerçant sous le nom CHERBOURG TRANSACTIONS, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, à titre principal de voir annuler l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale du 29 juillet 2022, subsidiairement de voir annuler la résolution n°8 et les résolutions n°9 et n°10 au visa des articles 10-1 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, articles 9 et 26 du décret du 17 mars 1967.
Par exploit délivré le 12 juin 2024, les époux, [D] ont assigné aux mêmes fins :
— le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA, Boulevard des Ecréhous à Barneville-Carteret (Manche), représenté par la société COTENTIN IMMOBILIER exerçant sous le nom CHERBOURG TRANSACTIONS, en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 24 novembre 2023, et
— le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA, Boulevard des Ecréhous à Barneville-Carteret (Manche), représenté par la société COTENTIN IMMOBILIER exerçant sous le nom CHERBOURG TRANSACTIONS, en sa qualité de syndic désigné par l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du 04 mai 2024.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 12 novembre 2025 et l’a fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026 prorogé au 02 puis au 23 mars 2026.
************
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025,, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] demandent au tribunal au visa des articles 10-1 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 26 du décret du 17 mars 1967 de :
— à titre principal annuler l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale du 29 juillet 2023 pour erreur sur les tantièmes de vote ;
— subsidiairement
— annuler la résolution n°8 en des choix multiples proposés au vote et du pouvoir discrétionnaire d’appel de fonds accordé au syndic,
— annuler les résolutions n°9 et 10 pour violation des règles de majorité,
— en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA et la société CHERBOURG TRANSACTIONSS à verser aux demandeurs la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les exposants étant alors exonérés de toute contribution à cette charge commune, ainsi que le prévoit l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA, représenté par son administrateur provisoire la société CHERBOURG TRANSACTIONS, et la société CHERBOURG TRANSACTIONS demandent au tribunal de :
— à titre principal
— recevoir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA et la société CHERBOURG TRANSACTIONSS en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit, dire que, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] sont irrecevables à agir contre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA,
— dire qu’ils n’ont aucun intérêt à agir contre la société CHERBOURG TRANSACTIONS,
— débouter, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’action entérinée par, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] était recevable et qu’ils ont un intérêt à agir contre la société CHERBOURG TRANSACTIONS, il y aurait lieu de :
— débouter, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— en tout état de cause,
— condamner solidairement, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire jusqu’en fin de cause compte tenu du préjudice causé au syndicat par leur action abusive,
— condamner solidairement, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA d’une part, à la société CHERBOURG TRANSACTIONS d’autre part, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] aux entiers des dépens.
Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample explosé de leur prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « Juger », « Constater » ou « Dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’irrecevabilité de l’action initiée par les époux, [D] et leur défaut d’intérêt à agir :
Les défendeurs reprennent les fins de non-recevoir précédemment invoquées devant le juge de la mise en état.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation avec le jugement statuant sur le fond.
Le fait que l’appel de l’ordonnance ne soit pas ouvert aux parties avant que ne soit rendue la décision au fond ne permet pas à la partie déboutée dans le cadre de l’incident de présenter valablement devant le juge du fond les demandes précédemment soumises au juge de la mise en état et tranchées par ce dernier.
Il sera également rappelé que le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile, en l’absence de décision du juge de la mise en état qui en renvoie l’examen au juge du fond, que d’autre part l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 a autorité de chose jugée.
Sur les demandes des époux, [D]
Sur la demande d’annulation de la totalité du procès-verbal de l’assemblée générale fondée sur un calcul erroné des tantièmes, il convient de rappeler qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires, opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ces annexes. Ces dispositions sont d’ordre public.
En application de l’article des articles 122 et suivants du code du code de procédure civile le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il y a lieu de considérer que la recevabilité de l’action des époux, [D] au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est entrée dans les débats et qu’il n’y a pas lieu par conséquent de rouvrir ces derniers pour recueillir les observations des parties sur l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Dans la mesure où il est constant que, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] n’ont pas été opposants à toutes les résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse, puisqu’ils ont voté en faveur d’un certain nombre de ces résolutions, ils ne peuvent solliciter l’annulation de la totalité du procès-verbal d’assemblée générale sur quelque fondement que ce soit.
Il n’y a par conséquent pas lieu de développer plus amplement l’argumentation des défendeurs sur cette demande principale.
S’agissant des demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°8 d’une part et n°9 et 11 d’autre part,, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] font valoir, pour la première, que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA a proposé à l’assemblée générale dans une même délibération de choisir entre trois entreprises, sans prévoir un vote par entreprise, et a intégré dans cette même résolution le mode d’appel des fonds travaux sans définir ni les montants ni la périodicité de ces appels, et pour les secondes, que la majorité nécessaire à l’adoption des résolutions n’était pas mentionnée à l’ordre du jour, qu’il n’était dès lors pas prévu dans la convocation qu’en cas de rejet de ces résolutions, faute de majorité absolue des centièmes, il serait proposé un nouveau vote à la majorité de l’article 24, et que cette carence prive notamment les votes par correspondance de toute effectivité et conduit l’assemblée générale à voter une résolution sur la base d’une majorité qui n’était pas prévue à l’ordre du jour.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et la société CHERBOURG TRANSACTIONS font valoir, s’agissant de la résolution n°8 que les points constitutifs de cette résolution ne portaient pas sur des questions distinctes, puisqu’il s’agissait de choisir une entreprise de travaux et le mode d’appel des fonds correspondant à ces mêmes travaux, et s’agissant des résolutions n°9 et 10, que le moyen invoqué par les époux, [D] est inopérant dès lors que les modalités de vote sont précisées dans les statuts qu’il n’y a pas lieu de faire figurer dans l’ordre du jour la teneur de la majorité nécessaire en fonction de la nature des résolutions soumises au vote des copropriétaires, aucun texte ne prescrivant d’indiquer dans la convocation la majorité requise pour chaque délibération.
Il y a lieu de considérer en tout état de cause que le moyen invoqué au soutien de la demande d’annulation de la totalité du procès-verbal de l’assemblée générale a été mis dans les débats et de rappeler qu’en application des articles 22 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, chaque propriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant au tantième de copropriété afférent à son lot, que cette règle est d’application générale, quel que soit l’objet des délibérations du syndicat.
Si l’article 22 alinéa 2 prévoit que lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie commune ou de fonctionnement d’un équipement commun, et qu’il peut être prévu par ce règlement que seuls les copropriétaires concernés peuvent prendre part au vote sur les décisions concernant ces dépenses et qu’ils disposent dans ce cas d’un nombre de voix proportionnel à leur participation aux dites dépenses, il n’est pas établi en l’espèce, ni même soutenu, que le règlement de copropriété aurait expressément énoncé cette modalité du vote et que l’alinéa 2 de l’article 22 serait susceptible de s’appliquer.
Les défendeurs ne contestent pas que les voix des copropriétaires ont été calculées non sur les tantièmes de copropriété mais sur les tantièmes de charges, soit sur 995 tantièmes de charges s’agissant des résolutions litigieuses.
C’est en vain qu’ils soutiennent que ce calcul n’a eu aucune incidence sur les résultats des votes, dès lors que les dispositions d’ordre public de l’article 22 n’ont pas été respectées.
Les résolutions n°8, 9 et 10 seront annulées.
Les demandes reconventionnelles d’indemnisation seront rejetées, aucune faute des époux, [D] n’étant démontrée, la seule allégation de leur mauvaise foi ne suffisant pas à qualifier d’abusives les procédures engagées par ces derniers pour faire valoir leurs droits, quelles que soient les conséquences sur le fonctionnement de la copropriété, dès lors que les demandes et moyens allégués sont sérieux.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à verser aux époux, [D] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les époux, [D] étant exonérés de toute contribution à cette charge commune, ainsi que le prévoit l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles à l’encontre de la société CHERBOURG TRANSACTIONS seront rejetées, aucune demande principale n’ayant été formulée à son endroit à titre personnel.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA et la société CHERBOURG TRANSACTIONS ;
Rejette la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions votées par l’assemblée générale du 29 juillet 2023 ;
Annule les résolutions n°8, n°9 et 10 prises lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA de sa demande d’indemnisation ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA aux dépens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PERGOLA à verser, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que, [U], [D] et, [C], [P] épouse, [D] seront exonérés de toute contribution à cette charge commune, ainsi que le prévoit l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT- TROIS MARS DEUX- MIL-VINGT-SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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