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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 8 juil. 2025, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03541 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6M5
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H], [B], [N] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S], [F], [J] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2025-000428 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représenté par Me Sophie POUSSIN, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Emmanuelle BLANGY – 26
— Me Sophie POUSSIN – 100
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 25 mars 2025 par Mme [H] [W] et le 7 mars 2025 par M. [S] [T],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [S], [F], [J], [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine),
et de
Mme [H], [B], [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Calvados),
mariés à [Localité 8] (Calvados) le [Date mariage 6] 2019,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit au 5 septembre 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à M. [S] [T] une somme de 8 000 € à titre de prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [H] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
DISPENSE Mme [H] [W] de rembourser au trésor public les sommes avancées par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN
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