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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), sise [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [S] [C] [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à : Mme [L]
RG N° 25-187. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 18 janvier 2020, Madame [W] [L] a souscrit auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un prêt d’un montant de 23.476 € destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile de marque FORD, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 3]. Ce prêt, portant intérêt au taux débiteur fixe de 3,831%, était remboursable en 48 échéances mensuelles de 408,97 € assurances incluses, suivies d’une dernière échéance de 8.835 €.
Les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur du véhicule à réception d’un procès-verbal de livraison en date du 24/01/2020.
Par une mise en demeure du 07/02/2024, Madame [W] [L] était invitée à régulariser des impayés après avoir cessé de faire face à ses obligations, puis la CGLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 07/05/2024, la totalité des sommes lui étant réclamée.
Par assignation du 3 mars 2025, la CGLE a fait citer Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement de 11.500,68 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,831% à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, ainsi que 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat si le tribunal retenait que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement acquise.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [W] [L] a comparu et exposé que le véhicule a été revendu et qu’elle a acquis un second véhicule avec le prix de vente du premier. Elle ne conteste pas le montant de sa dette au titre du prêt en cause et propose de s’en acquitter par échéances mensuelles de 200 € et le solde à l’échéance. Le demandeur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 30 novembre 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 3 mars 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 23.476 €
— règlements: 18.403,65 €
— solde: 5.072,35 €
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [L] au paiement de la somme de 5.072,35 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 réceptionnée le 1er juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En application de ces dispositions, compte tenu de la modicité des ressources de l’emprunteur et en considération des besoins du créancier, pour lequel le report ou l’échelonnement de la créance n’est pas de nature à compromettre sérieusement sa situation financière, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois selon les modalités reprises au dispositif.
Afin de limiter l’important endettement du débiteur et favoriser le remboursement de la dette, il sera jugé que les échéances échelonnées porteront intérêt au taux légal pendant toute la durée des délais accordés et non intérêt au taux contractuel.
A défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Le solde du prêt restera dû en totalité à la 24 ème mensualité.
Sur les demandes accessoires:
L’équité justifie de faire droità la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [W] [L], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité en l’absence de preuve d’une vérification préalable de solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [W] [L] à régler à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les sommes suivantes:
— 5.072,35 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 1er juillet 2024,
ACCORDE à Madame [W] [L] des délais de paiement pour s’acquitter des échéances échues impayées, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 200 euros sur 23 mois, et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
DIT que ces sommes seront exigibles le 1er de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 1er octobre 2025,
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu’à leur complet paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [W] [L] à régler à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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