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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI3F – parquet 24101000016 – minute 25/00007
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEURS
Mme [Z] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 2], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [V] [E] et [D] [E] ;
M. [M] [E], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 2], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de
[V] [E] et [D] [E] ;
Représentés par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [W] [U], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
M. [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 6] ;
Non comparant ni représenté ;
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [W] [U] et M [Y] [X] ont été condamnés par ordonnance d’homologation prononcée le 10 avril 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 9 avril 2024 frauduleusement soustrait des biens au préjudice de M [V] [E] ;
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de M [V] [E] et son épouse en leur nom personnel et es qualité de représentant légal de leurs enfants a été déclarée recevable et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience tenue le 14 novembre 2024 les parties civiles n’ont pas comparu et leur conseil a fait savoir par écrit qu’elles entendaient se désister.
M [W] [U] et M [Y] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l’espèce, il convient d’acter le désistement des parties civiles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Contradictoire à signifier à l’égard de M [W] [U] et M [V] [E] et M [Y] [X] ;
Constate le désistement de M [V] [E] et de [Z] [T] ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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