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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01280 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSVY
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GENESIS CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PACCIONI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M97
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société NG IMMOBILIER
dont le siège social est en son agence sise [Adresse 1] et actuellement [Adresse 4]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0688
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SARL GENESIS CONFORT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la société NG IMMOBILIER, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.131-1, L.131-3, R.131-1 et R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à verser à la SARL GENESIS CONFORT :
— la somme de 20.802,76 euros, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à verser à la SARL GENESIS CONFORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle aucune des parties ne s’est présentée.
Par ordonnance rendu le même jour, le juge des référés a ordonné la radiation de l’instance.
Par courriel RPVA du même jour, le conseil de la demanderesse a sollicité la remise au rôle.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a ordonné le rétablissement au rôle des référés et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, la SARL GENESIS CONFORT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle réitère ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance s’opposant toutefois à la demande de délai de paiement formulée par le syndicat des copropriétaires.
A l’appui de ses demandes, la SARL GENESIS CONFORT expose que, suivant facture du 20 juin 2023, elle a procédé à des travaux au sein de la copropriété du [Adresse 5] située à [Localité 6] moyennant la somme totale de 48.872,18 euros TTC. Elle explique que les travaux se sont achevés sans que le syndicat des copropriétaires procède à l’entier règlement des sommes pourtant dues. Elle précise que, malgré l’envoi de mises en demeure d’avoir à procéder au paiement intégral de la facture, le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 20.802,76 euros. Elle ajoute que, en ne répondant pas à ses sollicitations depuis le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a usé de toutes les manœuvres pour ne pas procéder au paiement de ladite facture alors même qu’elle était disposée à lui accorder un échéancier. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une provision de 20.802,76 euros correspondant au solde restant dû de sa facture.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite un délai de 8 mois pour lui permettre de régler le solde de la facture et s’oppose à toute autre demande que celle du règlement du solde de trésorerie.
Il fait valoir que l’un des copropriétaires, la SCI GUYARD, qui possède plusieurs lots au sein de la copropriété, a cessé de régler ses charges, malgré l’envoi de plusieurs relances. Il ajoute qu’il a donc été contraint de saisir le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de ce dernier au règlement des appels de charges et travaux impayés à hauteur de 18.000 euros. Il réclame donc l’octroi de délai de paiement dans l’attente d’obtenir un titre exécutoire contre la SCI GUYARD pour lui permettre de procéder au règlement intégral de la facture.
En réplique, la SARL GENESIS CONFORT s’oppose à la demande de délai de paiement formulé soulignant que le syndicat des copropriétaires, de mauvaise foi, a déjà bénéficié d’un délai de 14 mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de la facture établie par la SARL GENESIS CONFORT le 20 juin 2023, que le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 20.802,76 euros au titre des travaux réalisés par la SARL GENESIS CONFORT, ce qu’il ne conteste pas.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL GENESIS CONFORT la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 20.802,76 euros au titre de la facture émise le 20 juin 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte, l’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, il y a lieu de rappeler que les pouvoirs du juge des référés sont limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, force est de constater que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice formée par la SARL GENESIS CONFORT est dépourvue de fondement juridique et de motivations.
De plus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre par la SARL GENESIS CONFORT.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octoi de délais de paiement supposent que le débiteur rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités de sa dette.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire en recouvrement des charges et travaux impayés par l’un des copropriétaires, la SCI GUYARD.
Le montant des impayés par la SCI GUYARD approchant le montant de la dette objet de la présente instance, il convient de prendre en compte cet état en octroyant des délais de paiement au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL GENESIS CONFORT la somme provisionnelle de 20.802,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, date de réception du courrier valant mise en demeure ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à se libérer de son obligation en 5 mensualités de 3.467 euros chacune et une 6e mensualité pour le solde ;
DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir avant le 15 février 2025 et les suivants le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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