Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 23 mars 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA MACIF C, LA MACIF, d' assurance mutuelle |
Texte intégral
60A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01999 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6Q2
AFFAIRE : Société LA MACIF C/, [X], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDERESSE
LA MACIF, socièté d’assurance mutuelle à cotisations variables , immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [B], demeurant, [Adresse 2]
non comparant et ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Me DORA
à Monsieur, [B]
copies exécutoires délivrées le
à Me DORA
à Monsieur, [B]
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, un véhicule FORD, immatriculé, [Immatriculation 1], assuré auprès de la MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, ayant son siège à NIORT, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, circulant à, [Localité 1] (17), a été percuté par un véhicule Peugeot, immatriculé, [Immatriculation 2], conduit par monsieur, [X], [B] domicilié, [Localité 2] (Vendée).
Le constat amiable signé par les deux conducteurs établit que monsieur, [B] a refusé la priorité au véhicule FORD, engageant sa responsabilité civile.
Après expertise, le véhicule FORD a été déclaré économiquement irréparable, et sa valeur a été estimée à 6.000 euros.
La MACIF a indemnisé son assuré à hauteur de cette somme, et a présenté un recours subrogatoire à l’assureur déclaré par monsieur, [B], La Mutuelle de, [Localité 3]. Or, cette assurance a rejeté la subrogation au motif que monsieur, [B] n’y est plus assuré depuis 2022.
La MACIF a demandé en vain à monsieur, [B] la restitution de la somme de 6.000 euros au regard de sa responsabilité civile dans l’accident.
C’est dans cet état que la MACIF a fait assigner, par acte extra-judiciaire en date du 28 novembre 2025, monsieur, [X], [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 26 janvier 2026, aux fins de voir, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Juger monsieur, [X], [B] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2023 à, [Localité 1] ;Condamner monsieur, [X], [B] à lui payer, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 ;Condamner monsieur, [X], [B] à lui payer la somme de 207,00 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner monsieur, [X], [B] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur, [X], [B] aux entiers dépens.
L’audience a été reportée au 9 février 2026 à laquelle les parties ont été conviées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la société La MACIF est représentée par Maître Jérôme DORA qui dépose ses écritures auxquelles il se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile. Monsieur, [X], [B] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement de la somme versée et des frais d’expertise.
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article L.211-1 du code des assurances oblige toute personne, physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, pour faire circuler celui-ci, d’être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Cette assurance permet de garantir le dédommagement des préjudices causés à un tiers par le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule.
Par ailleurs, selon l’article L.121-2 du code des assurances, « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Selon les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Ainsi, lors d’un accident de la circulation, l’assurance du conducteur responsable subroge l’assurance du tiers victime pour le paiement des frais de réparation du dommage.
En cas d’absence de garantie d’assurance de responsabilité civile pour un tiers à l’origine d’un sinistre, par l’effet de la subrogation, l’assureur peut se prévaloir de tous les droits et actions de son assuré contre le responsable du sinistre.
En l’espèce, il est établi au travers des pièces produites, et notamment du constat amiable en date du 19 avril 2023, que le 18 avril 2023 un véhicule FORD, immatriculé, [Immatriculation 1] et assuré auprès de la MACIF, conduit par monsieur, [G], [I], [V], a été heurté par un véhicule Peugeot, immatriculé, [Immatriculation 2], conduit par monsieur, [B], [X]. Il ressort de ce document que monsieur, [B] n’a pas respecté son obligation de priorité au véhicule FORD en dépit de la présence d’un panneau de signalisation « cédez le passage » implanté sur sa voie de circulation à l’intersection de l,'[Adresse 3] à, [Localité 1].
Monsieur, [B], ayant contrevenu aux dispositions de l’article R.415-7 du code de la route, se trouve ainsi responsable du sinistre causé au véhicule FORD.
Il ressort également que monsieur, [B] a indiqué être assuré en responsabilité civile auprès de la Mutuelle de, [Localité 3], sous le contrat numéro 2464423, valable du 11/05/2022 jusqu’au 04/06/2023.
Le véhicule FORD a été déclaré dangereux et non réparable selon le rapport de l’expert en date du 12 mai 2023. Monsieur, [G], [I], [V] a été indemnisé par la MACIF de la somme de 6.000 euros, comme en atteste la quittance signée de sa main en date du 19 octobre 2025.
Dans le cadre de son recours en subrogation auprès de La Mutuelle de, [Localité 3], la MACIF s’est vue informée que monsieur, [B] n’est pas connu de leur société, que le numéro de police est erroné et ne correspond pas à leurs séries, et que le véhicule Peugeot en cause n’est pas couvert auprès de leur société.
Il se conclut de ces éléments que la MACIF subit un préjudice à hauteur de 6.000 euros dont monsieur, [B] est responsable, ce dernier ayant indiqué faussement être couvert par une assurance en responsabilité civile auprès de La Mutuelle de, [Localité 3], et étant entièrement responsable du sinistre.
Il sera par conséquent condamné, en application de l’article 1240 du code civil, à payer à la MACIF la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice subi par elle dans sa subrogation dans les droits et actions de son assuré monsieur, [G], [I], [V].
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date à laquelle monsieur, [B] a été mis en demeure de payer ladite somme.
Enfin, la société la MACIF a eu recours à un expert pour évaluer le coût des réparations du véhicule accidenté. Cette expertise a donné lieu à une facturation par la société EXPERTS GROUPE EXPAD 17 d’un montant de 207,00 euros.
Monsieur, [B], responsable de l’accident sans lequel il n’y aurait pas eu besoin de recourir à une expertise, est également responsable de ce préjudice, et il sera condamné à verser à la MACIF la somme de 207,00 euros en remboursement des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, monsieur, [B] succombe à l’instance. Il serait inéquitable de faire supporter à la MACIF les frais engagés par elle pour recouvrir la somme versée à son assuré. En conséquence, monsieur, [B], [X] sera condamné à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE monsieur, [B], [X] responsable du sinistre occasionné au véhicule FORD immatriculé, [Immatriculation 1], survenu le 18 avril 2023 à, [Localité 1] (17) ;CONDAMNE monsieur, [B], [X] à payer à la MACIF la somme de 6.000,00 euros avec interêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;CONDAMNE monsieur, [B], [X] à payer à la MACIF la somme de 207,00 euros au titre des frais d’expertise ;CONDAMNE monsieur, [B], [X] à payer à la MACIF la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE monsieur, [B], [X] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
JESTIVALET P.DEICKE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Création ·
- Activité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Procédure pénale ·
- Personnel ·
- Dommage
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Vietnam ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.