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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CCEM PRO ISO, S.A.S., S.A.S. MARYLINE BOURDON IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD SA Es qualité d'assureur de la société CNR de la SAS MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, S.A. AX FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SOCIETE ATGAIA, ART PERFORMANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFXJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MARYLINE BOURDON IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93, substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CCEM PRO ISO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SOCIETE ATGAIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AX FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société ART PERFORMANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
S.A. AXA FRANCE IARD SA Es qualité d’assureur de la société CNR de la SAS MARYLINE BOURDON IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S. CCEM PRO ISO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.S. ART PERFORMANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.S. ATGAIA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. MAAF Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 19 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer, [P] [Z] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [V] [K] à la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse acquise en l’état futur d’achèvement auprès de la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER.
Par actes de commissaire de justice signifié les 3, 6 et 20 mars 2025, la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés la société anonyme AXA FRANCE IARD (la Société AXA FRANCE IARD), en sa qualité d’assureur des sociétés MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, CCEM PRO ISO, ATGAIA et ART PERFORMANCE, la société par actions simplifiée CCEM PRO ISO (la Société CCEM PRO ISO), la société par actions simplifiée ART PERFORMANCE (la Société ART PERFORMANCE), la société par actions simplifiée ATGAIA (la Société ATGAIA), la société anonyme MAAF ASSURANCES (la Société MAAF ASSURANCES) et la société anonyme SMA (la Société SMA) afin que les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 avril 2025, la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.
La Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société CCEM PRO ISO, forme également les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés ART PERFORMANCE, ATGAIA, MAAF ASSURANCES, SMA et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ATGAIA et ART PERFORMANCE régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER participe aux opérations d’expertise en cours et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la mise en cause de son assureur la Société AXA FRANCE IARD apparaît opportune.
Par ailleurs, la Société CCEM PRO ISO est intervenue pour réaliser les travaux de charpente, de couverture et la pose de menuiseries, suivant contrats de sous-traitance en date des 9 janvier et 9 février 2023.
La Société CCEM PRO ISO et son assureur la Société AXA FRANCE IARD ont donc un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
Les travaux de plomberie, chauffage, chape, carrelage, peinture, pose des escaliers, revêtements de sols et électricité ont été confiés à la Société ART PERFORMANCE par contrats de sous-traitance du 9 janvier, 9 février, 9 mars et 10 avril 2023.
Sa mise en cause ainsi que celle de son assureur la Société AXA FRANCE IARD apparaissent alors nécessaires.
La Société ATGAIA a été, quant à elle, chargée des aménagements extérieurs, suivant contrat de sous-traitance en date du 10 mars 2023.
Elle a donc un intérêt à participer aux opérations d’expertise, ainsi que son assureur la Société AXA FRANCE IARD.
Enfin, il n’est pas contesté que la société MGMO a réalisé les travaux de fourniture et pose de placo platerie comme en atteste le contrat de sous-traitance du 27 juin 2022 et la société CARA a réalisé les travaux de maçonnerie et de terrassement, selon contrats de sous-traitance en date du 5 janvier 2021.
Ces sociétés étant aujourd’hui liquidées, la mise en cause de leurs assureurs, les sociétés MAAF ASURANCES et SMA, apparait opportune.
La Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés MARYLINE BOURDON IMMOBILIER et CCEM PRO ISO ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise, les sociétés ART PERFORMANCE, ATGAIA, MAAF ASSURANCES, SMA et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ATGAIA et ART PERFORMANCE, étant absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER.
Sur les dépens
La Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, CCEM PRO ISO, ATGAIA et ART PERFORMANCE, la Société CCEM PRO ISO, la Société ART PERFORMANCE, la Société ATGAIA, la Société MAAF ASSURANCES et à la Société SMA, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/161 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/161 se poursuivront en présence de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MARYLINE BOURDON IMMOBILIER, CCEM PRO ISO, ATGAIA et ART PERFORMANCE, la Société CCEM PRO ISO, la Société ART PERFORMANCE, la Société ATGAIA, la Société MAAF ASSURANCES et de la Société SMA ;
CONDAMNONS la Société MARYLINE BOURDON IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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