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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 24/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02905 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 26 Novembre 1992 à [Localité 11] ( Marne )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Manon CHILD, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [14] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] est affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de chirurgien-dentiste depuis le 29 août 2022 auprès de l'[13].
Le 9 janvier 2024, l'[12] ( ci-après l’URSSAF ou la Caisse ) Lorraine a décerné à l’encontre de M. [B] [M] une mise en demeure d’un montant total de 35 892 € en cotisations, majorations et pénalités de retard, afférente au quatrième trimestre 2023.
M. [B] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’un recours contre cette mise en demeure qui a rendu le 24 mai 2024 une décision de rejet.
Le 2 août 2024, M. [B] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, M. [B] [M] demande au Tribunal :
à titre principal, de déclarer la mise en demeure de l’URSSAF irrégulière ;d’enjoindre l’URSSAF [10] ( erreur de plume ) de recalculer les cotisations de l’année 2022 et de l’année 2023 et de dire qu’il n’est plus redevable d’aucune cotisation ;de condamner l'[16] ( erreur de plume ) au paiement de 5 000 euros dans le dispositif ou 20 000 euros dans les développements des conclusions au titre des dommages et intérêts et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice habilitée, l'[15] demande au Tribunal de :
dire et juger que la mise en demeure est valable ;condamner M. [B] [M] au paiement de la somme ramenée à 10 989 euros ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions du requérant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’organisme de sécurité sociale envoie au travailleur indépendant une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [B] [M] soutient qu’à la réception de la mise en demeure, il n’a pas été en mesure de connaitre la nature, le montant exact de la somme à régler, ni la cause et l’étendue de son obligation.
Pourtant cette mise en demeure comporte bien le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, ainsi que le montant des majorations de retard et pénalités y afférentes et le montant des sommes déjà payées, ce qui lui permettait de contrôler le montant réclamé par l’URSSAF.
Ainsi il est relevé que le motif du recouvrement est mentionné « insuffisance de de versement » , que la nature des cotisations est mentionné « cotisations et contributions travailleurs indépendants … maladie maternité allocations familiales CSG, CRDS, contribution additionnelle maladie et CURPS » et la période de l’appel à cotisation.
Cependant il est constaté que l’organisme réclame aujourd’hui la validation de la mise en demeure du 9 janvier 2024 pour un montant de 10 989 euros alors qu’initialement la mise en demeure portait sur un montant de 35 892 euros et que cette variation ne tient pas uniquement à des imputations de paiement postérieures mais une erreur de prorata temporis de prise en compte des revenus de M. [B] [M] au titre de l’année 2022.
En ce sens, l'[15] reprend dans ses écritures « la partie adverse indique que l’URSSAF a fait une erreur d’appréciation en calculant les cotisations provisionnelles de l’année 2023 sur la base des revenus déclarés correspondaient déjà à une année complète d’activité dans la mesure où le cotisant exerçait précédemment en Martinique. Le cotisant n’ayant pas été affilié auprès de l’URSSAF Lorraine qu’à compter du 29 août 2022, le système a considéré ( en effet à tort ) que les revenus de l’année 2022 ne correspondaient qu’à 125 jours sur 365 » .
Le Tribunal considère que cette erreur originelle n’a pas permis à M. [B] [M] de comprendre l’étendue de son obligation quant au montant des sommes réclamées au moment de la délivrance de la mise en demeure au sens des dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, la mise en demeure du 9 janvier 2024 est déclarée irrégulière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] [M] sollicite la condamnation de l'[15] à lui verser une somme de 5 000 ou 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la notification d’une mise en demeure de plus de 35 000 euros alors qu’il n’est réclamé après rectification d’une erreur de calcul que la somme de 10 989 euros devant la juridiction s’agissant de la mauvaise prise en compte du prorata temporis de son activité en 2022.
M. [B] [M] soutient en effet qu’en raison de l’erreur d’appréciation de sa situation par l’organisme à générer des problèmes de trésorerie d’autant qu’il ne parvenait pas à expliquer sa situation auprès de l’URSSAF malgré son accompagnement d’un expert-comptable.
Il y a lieu de considérer que M. [B] [M] rapporte la preuve d’une faute de l'[15] qui ne peut se retrancher derrière l’erreur du « système » , d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice indépendamment de l’existence ou non d’une dette à ce jour.
En conséquence, l'[15] sera condamnée à verser à M. [B] [M] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L'[15] est condamnée à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l'[15], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [M] ;
DIT que la mise en demeure décernée le 9 janvier 2024 par le directeur de l'[13] est irrégulière ;
ANNULE la mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE l'[15] à payer à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE l'[15] à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF Lorraine ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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