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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [X] c/ Compagnie d’assurance matmut, Organisme CPAM AM
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4Q
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [X] expose que le 21 mars 2021, elle pilotait son scooter, lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [U], assuré auprès de la MATMUT. Elle relate qu’elle a marqué un arrêt au panneau stop puis elle a franchi l’intersection et a été percutée au niveau de l’arrière de son deux-roues par ce véhicule.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 novembre 2022, a désigné le docteur [M] [G] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
La MATMUT a interjeté appel de cette ordonnance de référé se prévalant d’une prétendue faute imputable à la victime et exclure son droit à indemnisation.
Par arrêt du 16 janvier 2025 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise médicale, en l’affirmant sur l’allocation d’une somme de 10 000€ à titre provisionnel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2023.
Par actes des 2 et 6 mars 2024 Mme [X] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 2 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [X] demande au tribunal de :
➜ déclarer total son droit à indemnisation à la suite de l’accident survenu le 17 mars 2021,
➜ condamner la MATMUT à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— préjudices patrimoniaux (sauf mémoire) : 169 130,47€
— préjudices extra-patrimoniaux : 77 355€
et donc au total la somme de 246 485,47€,
➜ réserver le poste relatif aux frais de santé restés à sa charge dans l’attente de la production de justificatifs,
➜ condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes.
Elle considère que son droit à indemnisation est entier. C’est sans le prouver que la MATMUT soutient qu’elle aurait commis une faute excluant son droit à indemnisation au motif qu’elle n’aurait pas respecté l’arrêt total au panneau “stop” et la priorité dont elle était débitrice. Elle ajoute qu’il résulte des éléments matériels qu’elle n’a été percutée qu’après avoir traversé la moitié du carrefour. Elle a bien marqué un temps d’arrêt au panneau de signalisation, elle ne s’est engagée qu’après avoir constaté l’absence de véhicule. L’assuré de la MATMUT s’est rendu coupable d’un abus de priorité qui est la cause exclusive de l’accident. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre et la position de l’assureur ne repose sur aucun élément objectif, et en l’absence de tout témoin elle n’est basée que sur des déclarations de son assuré.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 28 426,26€, pris en charge par l’organisme social
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : poste à réserver dans l’attente de la production de justificatifs,
— frais d’assistance à expertise : 1080€
— assistance par tierce personne temporaire : 12 960€ en fonction d’une base tarifaire horaire de 21€
— perte de gains professionnels actuels : 6912,24€. Elle rappelle que l’expert a retenu un arrêt de travail du 27 mars 2021 au 14 juillet 2022 alors qu’elle percevait jusque là un salaire mensuel moyen de 1230,05€, soit un revenu sur quinze mois et 18 jours de 19 188,78€ dont il convient de déduire les indemnités journalières qu’elle a perçues à hauteur de 12 276,54€,
— assistance par tierce personne à titre permanent : 98 178,23€ en fonction d’une base tarifaire horaire de 22,65€, et correspondant pour la période échue du 14 juillet 2022 à la date prévisible du jugement la somme de 3805,20€, puis une capitalisation viagère sur 59 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés et en fonction d’un euro de rente viagère issu de la gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 51 ans à la liquidation soit la somme de 94 373,03€,
— incidence professionnelle : 50 000€ au titre de la pénibilité à la station debout prolongée et d’une dévalorisation sur le marché du travail,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemniser sur une base quotidienne de 30€ soit une somme de 5355€ lui revenant,
— les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 justifient une indemnisation à hauteur de 20 000€
— le préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 par l’expert sera indemnisé à hauteur de 6000€ en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant jusqu’au 7 juin 2021,
— le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % soit une somme de 30 000€ lui revenant,
— elle subit un préjudice d’agrément pour la course à pied et la marche prolongée alors qu’elle pratiquait ces activités avant l’accident. Elle demande paiement d’une somme de 10 000€,
— son préjudice esthétique permanent est avéré et il a été chiffré à 2/7 par l’expert soit une somme de 6000€ devant lui revenir.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ juger que Mme [X] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
➜ la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire de :
➜ limiter son droit à indemnisation et le réduire de 75 %,
➜ déclarer en conséquence justes et satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle présente et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : pour mémoire
— frais divers : 270€
— assistance par tierce personne temporaire : 2468,57€
— perte de gains professionnels actuels : 1728,06€
— assistance par tierce personne permanente : 17 338,32€
— incidence professionnelle : 2500€
— déficit fonctionnel temporaire : 1115,63€
— souffrances endurées : 1750€
— préjudice esthétique temporaire : 625€
— déficit fonctionnel permanent : 5400€
— préjudice d’agrément : néant et subsidiairement 500€
— préjudice esthétique permanent : 750€
l’ensemble sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 10 000€,
➜ débouter Mme [X] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle considère que la responsabilité de Mme [X] est entièrement engagée dans l’accident. Il apparaît qu’elle était débitrice d’un “stop” lors des faits, M. [U] a écrit qu’un scooter a débouché de la [Adresse 7] sans respecter cette signalisation. Il est donc acquis qu’elle devait la respecter avant de s’engager dans le carrefour comme le prévoit l’article R. 145-6 du code de la route, ce qu’elle n’a pas suffisamment fait. La pièce n° 8 produite par Mme [X] décrit la configuration des lieux. Il est utile de souligner que même l’assureur de Mme [X] a considéré que son assuré avait commis une faute. Elle s’est engagée sans s’assurer que sa manœuvre ne mettait pas en danger les autres usagers et surtout qu’aucun véhicule ne circulait sur la voie prioritaire.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’elle demande au tribunal de réduire le droit à indemnisation de 75 % laissant à la victime 25 % de droit à réparation.
Elle commente les offres d’indemnisation de la façon suivante :
— les frais d’assistance à expertise ne sont pas contestés sous réserve de justification de ces frais,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 16€,
— elle ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la perte de gains professionnels actuels mais sous réserve de la réduction du droit à indemnisation et des indemnités journalières perçues,
— l’assistance par tierce personne permanente sera aussi indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 16€ et pour la partie à échoir, il conviendra d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 pour une femme âgée de 51 ans,
— l’incidence professionnelle est constituée à hauteur de 10 000€ sous réserve de la réduction du droit à indemnisation et donc une somme de 2500€ revenant la victime
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 750€,
— le préjudice d’agrément s’il a été retenu par l’expert doit être justifié, or Mme [X] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande si bien qu’à titre principal sa demande sera rejetée et à titre subsidiaire il conviendra de lui allouer la somme de 2000€ avant réduction du droit à réparation soit une somme de 500€ lui revenant.
La CPAM des Alpes maritimes assignée par Mme [X], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 15 mars 2024, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours définitifs pour 40.702,80€, correspondant à
— des prestations en nature : 28.426,26€
— des indemnités journalières versées du 17 mars 2021 au 14 juillet 2022 : 12.276,54€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Les parties n’ont pas signé de constat amiable, et le compte rendu d’infraction initial dressé par les services de police ne comporte pas de croquis des lieux. En revanche et en pièce n°6, Mme [X] verse ce croquis qu’elle a elle-même réalisé et qui n’est pas contesté par la MATMUT.
L’accident s’est produit à l’intersection de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] à [Localité 1]. Mme [X] qui circulait sur la [Adresse 7] était débitrice d’une priorité signalée par la présence de panneaux “Stop” au profit des usagers circulant sur la [Adresse 8], voie à sens unique.
Mme [X] a déclaré devant les services de police qu’elle s’est arrêtée au stop, qu’elle a tourné la tête à droite. Elle affirme qu’il n’y avait pas de voiture et qu’elle a donc avancé jusqu’à la fin du croisement. Elle dit avoir été percutée alors qu’elle arrivait au niveau du passage piéton après le carrefour.
M. [U] a déclaré à son assureur qu’il circulait [Adresse 8] à une allure très raisonnable puisqu’il venait de laisser passer des piétons à l’angle de cette voie avec l'[Adresse 6] environ 30 m auparavant lorsqu’un scooter a débouché de la [Adresse 7] sans respecter le stop. Le conducteur de ce scooter a essayé de l’éviter et a fait une embardée en chutant après le carrefour.
Ces déclarations permettent de connaître les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, et Mme [X] est déboutée de sa demande tendant à voir juger que ces circonstances seraient indéterminées.
L’article R. 415-6 du code de la route dispose que à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Peu importe que Mme [X] ait marqué un temps d’arrêt au panneau “stop”, aucun élément objectif ne permettant de retenir cette affirmation. Il s’avère qu’en tout état de cause, elle n’a pas respecté les dispositions précitées, qui lui imposaient de s’arrêter un temps suffisamment long pour s’assurer qu’aucun véhicule circulant sur la [Adresse 8], voie prioritaire, ne venait de sa droite, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui résulte des éléments du dossier.
Ce faisant, Mme [X] a commis une faute qui l’a mise en danger, à l’origine unique des dommages dont elle souffre ; faute dont la gravité conduit à exclure tout droit à réparation des préjudices corporels qu’elle a subis.
Sur les demandes annexes
Mme [X] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que le véhicule assuré par la MATMUT est impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [X] a été victime le 21 mars 2021 ;
— Dit que Mme [X] a commis une faute excluant tout droit à réparation de ses préjudices corporels ;
— Déboute Mme [X] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne Mme [X] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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