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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/09196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09196 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3JV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
[J] [S]
C/
[Y] [E]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [S], demeurant 19 quai de Montebello – 75005 PARIS
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [E], demeurant 26 rue de Lille – rez-de-chaussée – n°28 – Appartement 11 – résidence les Studiantes – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU , cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e) assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [J] [S] a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé au Rez de chaussée – Les Studiantes Roubaix, 26/28 rue de Lille – 59100 Roubaix par contrat du 22 août 2022, pour un loyer mensuel de 328 € et 45 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [J] [S] – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 1594,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice Insee des loyers s’il évolue à la hausse, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025 à étude, Monsieur [Y] [E] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 22 août 2022 contient une clause résolutoire (article 18 ( deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 1194,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [Y] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [J] [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1194,65 € à la date du 13 février 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1194,65 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (13 février 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La demande de dire n’étant pas une demande au sens juridique du terme, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [S], Monsieur [Y] [E] sera condamné à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2022 entre Monsieur [J] [S] et Monsieur [Y] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au Rez de chaussée – Les Studiantes Roubaix, 26/28 rue de Lille – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [J] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1194,65 € (décompte arrêté au 13 février 2025, incluant loyer février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du loyer mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [J] [S] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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