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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH6X
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 27 Novembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [M] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [U] [W]
Monsieur [R] [J] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 27 Novembre 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 27 Novembre 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [M] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [W], demeurant 2 rue de l’Ecole – La Fontaine, Bat 01 – 63670 LA ROCHE-BLANCHE
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [F] [D] [T], demeurant 2 rue de l’Ecole – La Fontaine, Bat 01 – 63670 LA ROCHE-BLANCHE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 novembre 2023, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] un logement situé 2 rue de l’école, La Fontaine, bâtiment 01,appartement n° 1011 au 1er étage à la ROCHE BLANCHE (63670), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 603,08 €, outre 102 € de provision sur charges.
Le 20 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.663,81 €.
La CAF a été informée de la situation débitrice des locataires le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 7.212,29 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 800 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 04 août 2025.
Le 14 août 2025, un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice.
A l’audience, la S. A. AUVERGNE HABITAT indique que M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] ont quitté les lieux loués en cours d’instance, qu’ils ont déposé les clés dans la boîte aux lettres de la S. A. AUVERGNE HABITAT le 1er août 2025 et que la demande tendant à obtenir l’expulsion des locataires est devenue sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.334,75 €.
M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été diligentée, M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] n’ayant pu être contactés, le courrier étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 20 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.663,81 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 mars 2025.
M. [R] [J] [T] et Mme [U] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition.
Au cas présent, il y a lieu de considérer, au regard de l’état des lieux de sortie du domicile, en date du 14 août 2025, établi selon constat de commissaire de justice, ainsi que de l’arrêté des comptes versés par le bailleur, lequel arrête le paiement des charges au 14 août 2025, que les locataires ont quitté le logement en date du 14 août 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. AUVERGNE HABITATproduit un décompte arrêté au 08 novembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 7.212,29 € que M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] seront condamnés à lui payer solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.663,81 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 746,52 € jusqu’au 14 août 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.
Sur les autres demandes
M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W], qui succombent à l’ instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2023 entre d’une part la S. A. AUVERGNE HABITAT et d’autre part M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] à compter du 20 mars 2025,
CONDAMNE M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] à payer solidairement à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 7.212,29 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 2.663,81 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] à la somme mensuelle de 746,52 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’au 14 août 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M. [R] [F] [D] [T] et Mme [U] [W] à payer in solidum à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 20 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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