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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 24 févr. 2025, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/03345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W4W
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [E] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19] (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 août 2001 à [Localité 19] (Lituanie) ;
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 19 mars 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19] (Lituanie)
et de
— Madame [B] [E], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19] (Lituanie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent :
Sur les effets du divorce entre les époux :
— Madame [P], née [E] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil;
— Attribution à Madame [P], née [E] [B] du droit au bail afférent au domicile conjugal, bien donné à bail aux époux [N] – [P], sis [Adresse 6] et désormais occupé par la seule épouse, à charge pour elle de s’acquitter seule de l’ensemble des frais découlant de ce droit;
— Attribution à Madame [P], née [E] [B] de la jouissance des meubles le meublant;
— Monsieur [N] donne son accord pour que son épouse conserve définitivement lesdits meubles meublant;
— Les époux [N] – [P] déclarent avoir repris possession de tous les vêtements et effets personnels;
— Révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
— En l’état de la situation respective des parties, et conformément à leur souhait, aucune prestation compensatoire ne sera due a profit ou à charge de l’un d’eux;
— Vu attestation établie le 07 mars 2024, Me [K] [Y], Notaire Associé de la SELARL “[I] [L] – [T] et [K] [Y], Notaires Associés” titulaire d’un office Notarial sis à [Adresse 22];
— Fixation rétroactive de la date des effets du jugement de divorce à intervenir au 07 mars 2024, date à laquelle les époux fixent leur jouissance divise, en l’état de la cessation de leur cohabitation et leur collaboration;
— Homologation des accords pris par les époux [U] aux fins de liquidation de leur communauté :
— FIXANT entre eux:
— La masse active d’une valeur de totale de 960.315€
— La masse passive d’une valeur de 275.000€, constituée par le solde du prêt consenti par le [9] [Localité 8] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 23];
— Un actif net à partager d’une valeur de 685.315€ soit un droit pour chacun des époux à la moitié dudit net soit 342.657,50€
— Attribuant pour remplir chacun des époux de ses droits
A monsieur [V] [N]
— Le bien situé à [Localité 23], évalué à 370.000€;
— La moitié des 27,78% des parts de la SARL [12] évaluées à 111.120€;
— Les 33% des parts de la SARL [18], évaluées à 2.475€ ;
— La moitié des 25% des parts de la SARL [17] évaluées à 37.500€;
— Les 25% des parts de la SAS [15], évaluées à 75.000€;
— Les 35,25% des parts de la SARL [21], évaluées à 17.625€;
— Les 33% des parts de la SAS [16], évaluées à 2.475€;
— La moitié des 33% des parts de la SARL [14], évaluées à 33.000€;
— La moitié des 25% des parts de la SCI [11], évaluées à 18.750€;
A charge pour lui
— D’acquitter le montant en capital du solde de prêt consenti par le [10] pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 23], s’élevant, au jour de la jouissance divise, à la somme de 275.000€;
— De verser à Madame [B] [Z] une somme de 50.287€ à titre de soulte;
A madame [B] [E]
— Les biens dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 13], évalué 80.000€;
— Le terrain situé à [Localité 20] évalué à 12.000€;
— La moitié des 25% des parts de la SARL [17] évaluées à 37.500€;
— La moitié des 33% des parts de la SARL [14], évaluées à 33.000€;
— La moitié des 25% des parts de la SCI [11], évaluées à 18.750€;
— La moitié des 27,78% des parts de la SARL [12], évaluées à 111.120€
— La soulte à elle due d’un montant de 50.287€;
Avec la précision que:
— La soulte sera stipulée payable à terme de huit versements maximums sur une durée de 8 ans maximum;
— Ce projet de liquidation est soumis à l’obtention de l’accord du [10] pour la désolidarisation de madame [E] sur le prêt pris en charge par Monsieur [N];
— Les frais d’acte évaluées à la somme de 22.500€ sauf à parfaire ou diminuer, seront supportés par les parties à proportion de moitié chacune.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants mineurs :
— L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents;
Et sauf meilleur accord des parties :
— Fixation de la résidence habaituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents pendant une durée de 7 jours débutant le vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;
— Les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
— Les périodes de vacances scolaires de la [Localité 24], Noël, d’Hiver et Pâques seront partagées par moitié dans la continuité de ladite alternance;
— Pour les 24 et 25 décembre, les enfants seront alternativement, le 24 décembre au soir à compter de 18h chez leur mère puis le 25 décembre au matin à compter de 11h chez leur père les années paires et inversement les années impaires;
— Pour le nouvel an, les enfants seront alternativement, le 31 décembre au soir à compter de 18h chez leur mère les années impaires et le 31 décembre au soir à compter de 18h chez leur père les années paires;
— Les enfants seront avec leur père le dimanche de la fête des pères de 11h à 18h et avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 11h à 18 h;
— Les vacances estivales seront partagées par moitié et fractionnées par quinzaines dans la continuité de l’alternance, soit pour le père les quinzaines débutant par une semaine paire et pour la mère les quinzaines débutant par une semaine impaire;
— Refus des époux [U] de recourir à l’intermédiation financière des pensions alimentaires;
— Il n’y a pas lieu à versement d’une contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants au profit ou à la charge de l’un d’eux;
— Monsieur [N] prendra à sa charge exclusive l’intégralité des frais de scolarité et tous les frais induits par elle (transport, logement, nourriture… etc) pour les deux enfants ;
— Le reste des frais concernant les enfants (voyage scolaire, frais d’activités extra-scolaires, frais exceptionnels, frais de santé non pris en charge par la mutuelle, etc.) seront partagés pour moitié chacun entre les parents;
— Rattachement fiscal des deux enfants au foyer fiscal respectif de chacun des parents;
— Rattachement social des deux enfants au foyer social de leur mère, Madame [P], ce rattachement impliquant notamment la perception de toutes prestations sociales;
— Partage des dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité et tous les frais induits par elle (transport, logement, nourriture… etc) pour les deux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [B] [E] à prendre en charge le reste des frais concernant les enfants (voyage scolaire, frais d’activités extra-scolaires, frais exceptionnels, frais de santé non pris en charge par la mutuelle, etc.) à concurrence de moitié chacun ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [B] [E] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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