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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00689 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUX2
Affaire : S.A.S. SUPERADOUR (salariée : [G] [Z] [U]) c/ CPAM DE BAYONNE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. SUPERADOUR
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE BAYONNE
68-72 Allées Marines
64111 BAYONNE CEDEX
représentée par M. [K] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. SUPERADOUR
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 Novembre 2023, la S.A.S. SUPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE BAYONNE sur la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [Z] [U] [G] a été victime le 9 mai 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 1er mai 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La commission médicale de recours amiable, par décision en date du 7 novembre 2024, a confirmé le taux d’IPP à 12%
A l’audience du 6 mai 2025, la S.A.S. SUPERADOUR, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 5% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Quant à la CPAM DE BAYONNE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 12% et de rejeter la demande d’expertise. Pour les surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [Z] [U] [G], employée de la S.A.S. SUPERADOUR en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 1er mai 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 2 mai 2023.
La CMRA a rejeté tout état antérieur alors que le médecin consultant de la société a relevé l’existence d’un tel état.
Il convient, en principe d’un litige d’ordre médical, d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les séquelles dont reste atteint Madame [G] au jour de la consolidation.
L’expert s’attachera également à déterminer si l’accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. SUPERADOUR recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
2
Désigne pour y procéder M. [B] [P], 4 rue Hubertine Auclert 14610 Epron, dr.[P].[B]@wanadoo.fr médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante de :
— convoquer les parties en cause (la société SUPERADOUR et la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— déterminer, à la date de consolidation soit le 1er mai 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [U] [G] le 9 mai 2022,
— déterminer si l’accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Société SUPERADOURqui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 4 août 2025, étant précisé que à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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