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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, SATO |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [B] [K]
1 79 02 14 118 305 36
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société SATO
Activité :
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS7Y
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [B] [K]
Le Piquet
14350 SAINT JEAN DES ESSARTIERS
Représenté par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société SATO
Rue de l’Industrie
ZI LE MARTRAY
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me LE BARH, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [B] [K]
— Me Coralie LOYGUE
— Société SATO
— Me Morgan LE BARH
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [K] a été engagé le 6 novembre 2000 par la SAS société des travaux de l’ouest – SATO (la société ou l’employeur), en qualité d’aide canalisateur/agent de manœuvre (« stagiaire qualification ») dans le cadre d’un contrat de qualification.
A compter du 1er février 2007, il a occupé un poste de chef d’équipe gazier, catégorie ouvriers compagnons ou chefs d’équipe, niveau III, position 1 de la convention collective des travaux publics applicable, puis à compter du 1er octobre 2010, niveau III, position 2.
Le 10 mai 2017, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail indiquant que le 9 mai 2017 à 16 heures, M. [K] a été victime d’un sinistre survenu dans les circonstances suivantes : « en faisant un percement, la mèche de la perceuse s’est bloquée dans le béton, l’embrayage de celle-ci n’a pas fonctionné et elle est partie en rotation en emportant le bras droit de M. [K] » lors d’un : « raccordement gaz ».
Selon le certificat médical initial établi le 10 mai 2017 par le Docteur [F], médecin généraliste, annexé à la déclaration, M. [K] a présenté les lésions suivantes : « trauma membre sup droit par tension (ou torsion), atteinte ulnaire ? ».
Un arrêt de travail initial a été prescrit à la victime jusqu’au 16 mai 2017.
Par notification du 17 mai 2017, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % a été attribué à M. [K], à compter du 1er octobre 2022 après consolidation de son état de santé la veille, selon décision de l’organisme social en date du 6 octobre 2022.
Faute de conciliation avec l’employeur sur la reconnaissance de la faute inexcusable constatée par procès-verbal établi par la caisse le 26 septembre 2022, M. [K], par requête rédigée par son conseil le 16 octobre 2023, déposée et enregistrée par le tribunal judiciaire de Caen le 20 octobre suivant, a saisi le pôle social de cette juridiction aux fins de voir consacrer la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2017 et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices subis.
Le 28 septembre 2022, la caisse a notifié à M. [K] l’attribution, à titre temporaire et à compter du 1er octobre suivant, d’une pension d’invalidité, catégorie 1, le médecin conseil ayant estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la société a notifié au salarié son licenciement, autorisé la veille par l’inspection du travail, en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle médicalement constatée le 10 octobre 2022 par le médecin du travail, et l’impossibilité de le reclasser,
Par décision notifiée le 23 mars 2023, rendue en sa séance du 14 mars 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par la victime, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de cette dernière à 10 % dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le 24 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados a notifié à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du même jour, sans limitation de durée.
Par conclusions n°2 du 29 juillet 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 par son conseil, M. [K] demande au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
En conséquence,
— dire que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société,
— ordonner la majoration du capital accident du travail à son taux maximum,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer et d’évaluer ses préjudices, et désigner pour ce faire un expert lequel aura également pour mission de fixer la date de consolidation de ses blessures,
— lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, et dire que la caisse devra en faire l’avance ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 rectificatives datées du 1er août 2025, déposées et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, la société demande à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire qui aura notamment pour objet de déterminer quelles lésions sont en lien direct et certain avec l’accident, les antécédents médicaux de la victime, les postes de préjudices subis à charge pour l’expert d’établir un pré-rapport qu’il adressera à son médecin consultant, M. [U] [L],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le rapport de l’expert judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la caisse fera l’avance des sommes éventuellement dues à M. [K],
— limiter l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration du capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % tel qu’initialement fixé ;
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 février 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience, par une agente dûment mandatée, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
— constate qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— juge qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance (majoration à hauteur seulement de 3 % opposable à l’employeur, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduise à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— rejette toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident.
Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, il apparaît que M. [K], le jour de l’accident, intervenait sur un chantier situé à Deauville dans une habitation à loyer modéré, et devait notamment réaliser des perforations dans les fondations et murs à différentes hauteurs.
Devant percer un trou dans un mur à une dizaine de centimètres au-dessus du sol, le salarié a utilisé une perceuse perforatrice pour exécuter cette tâche à 45° vers le sol.
Alors, qu’il portait la machine avec ses bras, sans support, celle-ci a débrayé puis rembrayé.
La poignée de maintien a lâché et a tourné subitement sur elle-même plaçant M. [K] dans l’impossibilité de maintenir l’appareil qui était déstabilisé.
La victime s’est trouvée contrainte de lâcher la perceuse perforatrice ce qui a occasionné une rotation de son bras droit générant de fortes douleurs au niveau du poignet et du coude et plus globalement dans l’ensemble du bras et de l’épaule.
Les circonstances de l’accident ne sont pas remises en cause par l’employeur.
Sur la conscience du danger :
Au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [K] expose qu’il devait occuper différents postes au sein de la société sans bénéficier nécessairement de formations de la part de son employeur pour les occuper.
Il soutient qu’un de ses collègues, M. [T], avait été victime d’un accident similaire avant lui.
M. [K] ajoute que la diffusion d’une note de service émanant de l’employeur quelques jours après son accident, le 12 mai 2017, déplorant un nombre anormalement élevé d’accidents, principalement imputables aux salariés selon la société, aurait dû avoir pour effet une remise en question de cette dernière de ses normes de sécurité.
Il oppose avoir prévenu, à plusieurs reprises et en vain, son employeur de l’état dégradé du perforateur lequel présentait plusieurs anomalies le rendant potentiellement dangereux – débrayage régulier constituant un indice du vieillissement de l’outil, corps de la machine poli par l’usure – et alors qu’il n’avait d’autre choix pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées de l’utiliser.
M. [K] précise avoir également alerté son employeur en sa qualité d’élu de longue date, siégeant au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct).
Il se prévaut du témoignage de deux collègues :
— M. [W] qui fait état de l’usure avancée du matériel et confirme que M. [K] avait informé la direction du dysfonctionnement de la perforeuse Bosch à plusieurs reprises avant l’accident du travail, et notamment M. [S], conducteur de travaux, en sa présence ainsi que celle d’autres collègues ;
— M. [V] qui relate que M. [K] a averti oralement son supérieur hiérarchique, M. [S], des défaillances du perforateur quelques semaines avant l’accident et de l’impossibilité de s’adresser directement à l’atelier.
M. [K] fait également valoir que ce perforateur n’était pas le matériel adéquat le jour de l’accident car il devait réaliser un perçage d’un mur en béton armé, d’environ 50 mm afin de faire passer un câble en acier de 42 mm et une bande de protection.
Or, il résulte de la notice fournie par la société que les forets hélicoïdaux ne peuvent servir qu’à percer du béton sans ferraillage et pas au-delà de 40 mm.
La victime verse au débat une pièce relative aux forets recommandés pour des perçages de plus de 42 mm dans du béton armé, qui possèdent une armature renforcée et aspirent l’air ainsi que les poussières afin que le perforateur ne se bloque pas.
M. [K] en déduit qu’il : « était prévisible que le matériel allait se détériorer plus rapidement et qu’il y avait un risque de défectuosité du matériel » de sorte que la société avait nécessairement connaissance du risque auquel elle l’exposait.
Enfin, il affirme avoir sollicité la réunion du Chsct afin que soient établies les causes de son accident du travail, les autres membres du comité étant inactifs.
La réunion s’est tenue six mois plus tard après sa demande – le 27 mai 2019, en présence notamment, d’un médecin du travail, d’un inspecteur du travail, d’un agent du service de prévention de la Carsat, et d’un représentant de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (Oppbtp).
A cette occasion, M. [K] indique avoir proposé :
— un arbre des causes ayant provoqué son accident du travail,
— l’utilisation d’un support supposé permettre l’exécution de certains travaux dangereux en toute sécurité c’est-à-dire sans tenir la machine,
— une vérification annuelle des outils de travail.
Il souligne qu’aucune enquête n’a été réalisée sur les circonstances dans lesquelles est survenu le sinistre dont il a été victime et relève l’absence de mise en place de la vérification annuelle des outils de travail.
La société rappelle :
— qu’il ressort de la fiche métier chef de chantier, que M. [K] devait veiller à l’application des règles notamment en matière de sécurité,
— que le salarié était doté d’une expérience professionnelle significative supérieure à 16 années, au moment de la survenance de l’accident du travail, lui permettant de « bénéficier des connaissances plus que nécessaires pour anticiper un éventuel défaut lié à l’usure du matériel, ce qui justifie que dans le cadre de ses fonctions, il devait évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériel et matériaux. »
Elle justifie également de formations dont a bénéficié le salarié tout au long de l’exécution de son contrat de travail, dans certaines relatives à la sécurité, en contradiction avec l’affirmation de M. [K] qui prétend ne pas avoir bénéficié de formations (cf. ses pièces 6 à 17).
La société rétorque qu’elle n’a jamais été destinataire d’une alerte émanant de la victime relative à la vétusté alléguée du matériel avant l’accident, et qu’il n’est pas prouvé par le demandeur que M. [T] a été victime d’un accident similaire auparavant.
L’employeur verse au débat un document relatif aux accidents du travail pour la période allant de janvier 2012 à juin 2023 dans lequel M. [T] n’apparaît pas (cf. sa pièce 31).
La société conteste l’existence d’un arbre des causes qui aurait été établi et présenté par M. [K] lors de la réunion précitée du Chsct et renvoie au compte rendu de celle-ci du 27 mai 2019.
Ce procès-verbal, dont l’authenticité n’est pas contestée, ne mentionne pas un arbre des causes proposé par M. [K] mais uniquement la préconisation de ce dernier portant sur « la révision de l’outillage par le mécanicien et l’achat de bâti pour perçage » (cf. pièce 20 de la société).
Pour ce qui concerne l’entretien de cet outillage, la société rappelle que le perforateur en question était uniquement utilisé par le salarié et devait être entretenu/réparé selon une procédure indiquée dans le règlement intérieur daté du 5 décembre 2014, et au moyen d’une fiche de transmission dont l’existence, à l’époque du sinistre, est attestée par le responsable hiérarchique, M. [S], et le responsable d’atelier, M. [J].
L’article 2-6 du règlement intérieur – signé par M. [K] – du chapitre II relatif à l’hygiène et la sécurité, mentionne : « (…) Si l’un de ces personnels constatait une défaillance, une anomalie concernant les équipements, matériels, installations, véhicules, dispositifs de sécurité, il se fait une obligation d’en informer son responsable hiérarchique, si nécessaire par écrit. Il propose, le cas échéant, toute solution et/ou modification tendant à améliorer la sécurité. »
Force est de constater que M. [K], au fait de la sécurité au travail en sa qualité d’élu depuis de nombreuses années au Chsct et ayant bénéficié d’une formation à ce titre du 12 au 14 février 2008, ne prouve pas avoir alerté par écrit son supérieur hiérarchique d’un prétendu dysfonctionnement du perforateur, via une fiche de demande d’intervention atelier ou de tout autre support écrit, en l’absence de réponse adaptée à une prétendue alerte orale.
Le salarié n’a pas davantage usé de ses droits d’alerte et de retrait prévu par l’article 4-1 du règlement intérieur du chapitre II susvisé, qui prévoit que : « le salarié doit signaler immédiatement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Le salarié doit quitter son poste de travail s’il a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. (…) »
En effet, les témoignages susvisés des collègues de la victime sont insuffisamment circonstanciés pour caractériser une demande d’intervention verbale à une date précise et renouvelée à plusieurs reprises par M. [K].
Par ailleurs, la société relève à juste titre que l’inadéquation des forêts au perçage pratiqué par M. [K] le 9 mai 2017, n’est pas la cause du sinistre dont il a été victime.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [K] échoue à rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en raison de l’utilisation d’un perforateur usé qui a provoqué, le 9 mai 2017, l’accident du travail.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur ne pourra être retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 9 mai 2017.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens de la procédure et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [K] le 9 mai 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS société des travaux de l’ouest – SATO ;
Déboute M. [B] [K] de ses demandes ;
Déboute M. [B] [K] et la SAS société des travaux de l’ouest – SATO de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [K] aux dépens ;
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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