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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Me BORIE
à Me VERGNOUX.
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LNE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRILIMEC
dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Isabelle VERGNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SARL BRILIMEC a fait assigner Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 1er février 2024, notamment aux fins de :
constater l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 1] par Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M], après avoir pénétré par voie de fait,ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,ordonner que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai à exécution de l’expulsion ni du bénéfice d’un quelconque sursis prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SARL BRILIMEC, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle a entendu se faire donner acte de son désistement d’instance, Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] ayant quitté les lieux en cours de procédure. Elle a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M], représentés par leur Conseil, ont sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 39 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, qui énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Vu l’article 396 du même code, qui dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] ont quitté les lieux en cours de procédure.
Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] ne sollicitent pas le rejet de la demande de désistement d’instance formulée par la SARL BRILIMEC.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de la SARL BRILIMEC, et de constater l’extinction de la présente instance.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.
Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M], qui n’ont quitté les lieux qu’après l’assignation du 22 décembre 2023, seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL BRILIMEC ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [S], Madame [O] [N], Madame [W] [X] et Madame [G] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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