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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.E.L.A.R.L. ATHENA (Maître [N] [M])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BRIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1601
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [M], pris en son établissement sis [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société STOCKAGE PLUS, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12/01/2024,
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02025 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RZU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Madame [G] [P] a fait assigner la SELARL ATHENA ès-qualité de liquidateur de la société STOCKAGE PLUS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour voir condamner la société STOCKAGE PLUS prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer les sommes suivantes :
— 1500 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1500 au titre de son préjudice moral, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Madame [G] [P] expose qu’elle a conclu un contrat de location d’un box de stockage avec la société STOCKAGE PLUS le 13 janvier 2017 moyennant le paiement d’une redevance de 94 euros par mois, qu’elle y a entreposé 4 cartons contenant ses affaires personnelles, que la société a déménagé et cessé ses prestations au bénéfice des clients particuliers, que le 22 avril 2022 elle s’est vue restituer un carton avec des affaires qui ne lui appartenaient pas, qu’elle a alors sollicité par courriels des 29 avril 2022 et 22 octobre 2022 la restitution de ses affaires personnelles, que la société STOCKAGE PLUS n’a jamais répondu à ses sollicitations et que la tentative de conciliation n’a pas abouti, qu’elle a déposé une plainte pénale classée sans suite le 23 août 2023.
Elle soutient sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la société contractante a manqué à ses obligations contractuelles de conservation de ses affaires et de restitution à sa demande, ce qui lui a causé un préjudice aussi bien matériel que moral compte tenu de la valeur essentiellement sentimentale des effets personnels entreposés.
Par courrier en date du 28 février 2025 reçu au greffe le 5 mars 2025 et adressé au conseil de Madame [G] [P], la SELARL ATHENA ès-qualité de liquidateur de la société STOCKAGE PLUS a informé le tribunal de son impossibilité de se faire représenter à l’audience et précisé que Madame [G] [P] n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure, s’en remettant à la décision du tribunal sur ce point.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle Madame [G] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a présenté aucune observation relativement au courrier du 28 février 2025 adressé par le liquidateur.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la SELARL ATHENA ès-qualité de liquidateur de la société STOCKAGE PLUS n’a pas comparu ni personne pour elle. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article L. 641-3, alinéa 4 du code de commerce et de l’article L.622-21 du même code auquel il renvoie expressément « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.»
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis produit que par jugement du 7 mars 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire, ouvrant la période d’observation jusqu’au 7 septembre 2023, les déclarations des créances étant à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC ; que par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’au 7 mars 2024 ; puis, par jugement du 12 janvier 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur.
Madame [G] [P] sollicite la condamnation de la SELARL ATHENA ès qualité de liquidateur de la société STOCKAGE PLUS à lui payer une créance d’indemnisation au titre de ses préjudices matériel et moral.
Il ressort des prétentions de Madame [G] [P] qu’elle met en jeu la responsabilité contractuelle de la défenderesse pour manquement à ses obligations contractuelles de conservation et de restitution des affaires personnelles qu’elle a entreposées en exécution d’un contrat conclu le 13 janvier 2017, lesquelles devaient s’exécuter en avril 2022, date de la demande de restitution. La créance d’indemnité résultant de l’inexécution contractuelle est donc née avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et se trouve donc soumise à l’obligation de déclaration préalable aux organes de la procédure collective.
Or il ressort du courrier adressé tant au tribunal qu’au conseil de la demanderesse versé aux débats, que Madame [G] [P] n’a pas déclaré sa créance. Il n’est justifié par ailleurs d’aucune demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance, laquelle doit être préalable à l’engagement de l’action en justice.
Madame [G] [P] n’a présenté aucune observation sur ce point, ni dans ces écritures ni à l’audience.
En conséquence, ses demandes en paiement sont irrecevables par application des dispositions du code de commerce précitées.
Madame [G] [P], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [G] [P] irrecevable en ses demandes en paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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