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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ32
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florence SERPEGINI avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ32
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 111 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, mis en demeure M. [H] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3486,28 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 19,43 % sur la somme de 3236,69 euros à compter du 15 mai 2024, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise être d’accord pour que les délais de paiement sollicités par le défendeur soient accordés.
M. [H] [T] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, et propose de verser la somme de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 juillet 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche de renseignements remplie par M. [N] [T] faisant état d’une activité salariée pour un salaire net de 2200 euros et de charges de logement pour 465 euros par mois. En dehors de cette fiche, l’établissement bancaire n’a recueilli aucun document auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier sa solvabilité en vérifiant le niveau de ses revenus et de ses charges, alors que les informations recueillies étaient insuffisantes et que le crédit proposé présente un taux d’intérêts très important.
Dans ces conditions, la vérification par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la solvabilité du défendeur a été incomplète au regard des exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 3119,91 euros,sous déduction des versements faits par M. [H] [T], à savoir 0 euros,soit 3119,91 euros.
M. [H] [T] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3119,91 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [H] [T] et de l’accord de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 14 juillet 2023 par M. [H] [T],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3119,91 euros (trois mille cent dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
AUTORISE M. [H] [T] à s’acquitter des sommes dues en 21 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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