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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00381 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E7NH
AFFAIRE : [11] C/ [Y] [D]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [R], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 novembre 2023, M. [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou Charentes le 02 novembre 2023, et signifiée le 14 novembre 2023, d’un montant de 3.465,00 euros, dont 3.290,00 euros en cotisations et 175,00 euros en majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à celle du 04 juin 2024, 03 septembre 2024, 05 novembre 2024, 07 janvier 2025, 04 mars 2025, 03 juin 2025 et 07 octobre 2025. A cette dernière audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, M. [D], représenté par son conseil, reprend ses écritures responsives et récapitulatives du 29 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la contrainte du 02 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— dire que l'[9] se contredit dans ses explications et n’apporte pas la preuve de la réalité et du quantum de sa créance ;
— dire et juger que M. [D] n’est pas redevable des sommes figurant sur la contrainte du 02 novembre 2023 ;
— débouter l'[9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner l'[9] à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure dont la contrainte fait mention ; que la charge de la preuve incombe à l'[9] ; que la mise en demeure que l'[9] considère valable a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 7] ; qu’il n’était plus domicilié à cette adresse mais au [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 1er novembre 2022 ; que l'[9] ne communique par le bordereau d’envoi du courrier recommandé ; qu’elle transmet une enveloppe vierge avec une étiquette mentionnant la date du 1er mars 2023, ce qui est manifestement incompatible avec une mise en demeure du 08 mars 2023 ; qu’il n’existe aucune certitude que cette enveloppe soit celle dont le contenu était la mise en demeure du 08 mars 2023 ; que l'[9] n’apporte pas la preuve d’avoir adressé une mise en demeure préalable.
Il argue que la contrainte se borne à indiquer une somme globale de 3.465,00 euros sans préciser la nature, le montant de chaque cotisation réclamée avec leur ventilation en fonction des périodes de référence ainsi que les motifs ; qu’elle ne précise pas les bases de calcul, ni les justificatifs, ce qui ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et ce d’autant plus qu’une précédente contrainte viserait également des cotisations et contributions sur une période identique (année 2020) ; que la contrainte du 02 novembre 2023, n’est pas motivée.
Il ajoute que la contrainte ne distingue pas entre les cotisations personnelles obligatoires et les contributions ; qu’elle ne précise pas les cotisations concernées ni la ventilation des sommes dues entre chaque cotisation ; qu’aucune base de revenus n’est mentionnée.
S’agissant de la problématique de l’adresse, il indique que le jour de la contrainte, soit le 02 novembre 2023, l'[9] ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse dans la mesure où une précédente contrainte avait déjà été signifiée à cette adresse le 29 juin 2023 ; que l'[9] a nécessairement eu une copie du procès-verbal de signification de cette contrainte.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la contrainte ne saurait valoir à elle seule reconnaissance du bien-fondé des sommes qui y sont mentionnées ; que des incohérences remettent en cause la crédibilité des demandes de l'[9] ; qu’il était suivi par plusieurs comptables et est donc étonné d’apprendre que des sommes seraient encore dues.
S’agissant des contributions sociales et majorations au titre du 1er trimestre 2020, M. [D] indique que la caisse ne précise pas le type de cotisations ; qu’il est surprenant que la contrainte vise le 1er trimestre 2020 alors qu’une précédente contrainte mentionnait déjà une régularisation au titre de l’année 2020 et du 4ème trimestre 2020 ; que si des sommes restaient dues au titre de cette période, elles auraient été intégrées dans cette contrainte du 22 juin 2023 ; que l'[9] ne s’explique pas sur ce point.
Il ajoute que les méthodes de calcul de l’URSSAF de Poitou Charentes ne répondent à aucune logique et entretiennent une confusion totale ; qu’il est incompréhensible que les demandes en paiement ne suivent pas un ordre chronologique ; que l’utilisation du terme « régularisation 2020 » prête également à confusion dans la mesure où le cotisant peut légitimement croire qu’il tend à régulariser l’ensemble des cotisations dues au titre de l’année 2020 y compris celles du 1er trimestre 2020 ; qu’il est étonné que l'[9] réclame les cotisations du 1er trimestre 2020 après avoir sollicité la régularisation 2020.
S’agissant des cotisations, contributions sociales et majorations au titre du 1er trimestre 2023, l'[9] se trompe dans ses calculs ; que les cotisations au titre de l’année 2022 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office ; qu’il pensait légitimement que la déclaration de ses revenus 2022 avait été effectuée ; que son comptable est décédé en mai 2023, soit à une période proche de celle de la déclaration des revenus, ce qui expliquerait qu’elle n’a pas été faite ; qu’il devait avoir rendez-vous avec le service des impôts en septembre 2024 pour régulariser son dossier ; que le montant des cotisations déjà appelées au titre de l’année 2022 figure sur la contrainte du 22 juin 2023 pour un montant total de 10.873,00 euros et non pour un montant de 8.965,00 euros comme le soutient l’URSSAF de Poitou Charentes ; que cette contrainte fait l’objet d’un échéancier selon jugement du 23 février 2024 ; que le calcul de la régularisation 2022 est donc erroné ; qu’en reprenant les bases de calcul, son calcul serait le suivant : 12.957,00 – 10.873,00 = 2.084,00 euros ; qu’au titre de la régularisation 2022, il ne serait donc pas redevable de la somme de 3.992,00 euros mais de 2.084,00 euros ; que le montant dû sur l’année 2023 serait donc de 9.386,00 euros (7.302,00 + 2.084,00) et non 11.294,00 euros, sous réserve d’une actualisation des revenus 2022.
Il ajoute que cette situation est d’autant plus incompréhensible qu’il a reçu une nouvelle contrainte pour les cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2023 avec les montants suivants : 2.077,00 euros et 11.617,00 euros ; que les sommes réclamées dans la contrainte du 04 juillet 2024 sont totalement différentes de celles reconnues par l'[9] dans ses conclusions ; qu’il appartient à l'[9] d’apporter la preuve de sa créance ; que force est de constater qu’elle se contredit.
L'[9], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions du 29 octobre 2024, demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] au paiement de la contrainte du 02 novembre 2023 pour un montant de 1.280,00 euros, dont 1.213,00 euros de cotisations/contributions sociales et 67,00 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [D] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros ;
— condamner M. [D] au paiement de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] indique que la mise en demeure du 08 mars 2023 a été envoyée par lettre recommandée, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que le changement de domiciliation est une simple allégation et que M. [D] n’a de toute façon pas déclaré officiellement de changement d’adresse, en témoigne la pièce adverse n°1 à jour du 27 novembre 2023 où figure l’adresse « [Adresse 6] » ; que le motif de retour « pli avisé et non réclamé » est différent du motif « destinataire inconnu à l’adresse », puisque le destinataire est bien identifié à l’adresse indiqué mais ce dernier n’est pas allé chercher le courrier recommandé au bureau de poste.
Elle ajoute que l’enveloppe litigieuse laisse apparaître le tampon « recommandé premium 08.03.2023, ce qui est cohérent avec la mise en demeure du 08 mars 2023, et un tampon de retour indiquant « 27.03.2023 » ; que l’étiquette tamponnée de restitution à l’expéditeur est collée sur une autre étiquette et la cache partiellement ; que M. [D] utilise cette étiquette partiellement cachée pour affirmer que la date à retenir serait le 01.03.2023.
Elle affirme que la contrainte est motivée car elle indique pour chaque période concernée la nature des sommes, le montant des cotisations ainsi que les majorations de retard ; qu’elle mentionne la mise en demeure du 08 mars 2023, laquelle indique les mêmes informations ; que la contrainte est régulière, sans avoir à préciser les montants dus pour chaque risque ni les assiettes retenues.
Elle soutient que le débat sur l’adresse figurant sur la contrainte est vain car le cotisant n’a jamais déclaré officiellement son changement d’adresse ; qu’elle correspond à celle figurant sur la pièce adverse n°1 ; que la contrainte lui a été signifiée à personne suite à quoi il a fait opposition ; que cette prétendue irrégularité ne lui a causé aucun grief et la seule sanction possible serait l’inopposabilité du délai de recours.
La caisse fait valoir que M. [D] a procédé à ses déclarations pour 2019, 2020, 2021 et 2023 ; que l’année 2022 est en taxation d’office car elle n’a pas fait l’objet de déclaration, en dépit de relances ; qu’en 2020, M. [D] est redevable des cotisations et contributions sociales définitives de l’année 2020 d’un montant de 4.636,00 euros et de la régularisation de l’année 2019 d’un montant de 430,00 euros, soit un total de 5.066,00 euros, réparties en trois périodes (1.213,00 euros pour le 1er trimestre 2020, 634,00 euros pour le 4ème trimestre 2020 + 3.219,00 euros pour la période de régularisation) ; que le montant de 1.213,00 euros se retrouve sur la mise en demeure du 08 mars 2023, la contrainte, outre les majorations de retard ; que les périodes 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 sont concernées par une autre contrainte (22 juin 2023) et extérieures au présent litige ; que l’allégation de ce que la période du 1er trimestre 2020 aurait dû être intégrée à la contrainte du 22 juin 2023 est infondée et inopérante.
S’agissant des cotisations et contributions sociales 2023, elle indique que M. [D] n’a pas effectué sa déclaration de revenus pour 2022 ; que les cotisations de l’année 2022 ont donc été calculées en taxation d’office, engendrant une régularisation de 3.992,00 euros appelée en même temps que les cotisations 2023.
Sur le désaccord quant au montant de la régularisation pour 2022, la caisse précise que le différentiel entre 10.873,00 euros et 8.965,00 euros est de 1.908,00 euros, qui est précisément le montant de la régularisation 2021 appelée en 2022 ; que le calcul des cotisations définitives 2022 et donc la régularisation 2022 se basent sur les assiettes de 2022 ; qu’il n’y a donc pas à inclure la régularisation 2021 calculée sur les assiettes propres à 2021 ; que du 1er au 4ème trimestre 2022, le montant réparti est celui des provisionnelles 2022 ajustées (8.965,00 euros) + la régularisation 2021 (1.908,00 euros), soit un total de 10.873,00 euros ; que les cotisations provisionnelles 2023 ajustées sont calculées sur la base de la taxation d’office 2022 et sont d’un montant de 13.856,00 euros.
L'[9] explique que M. [D] était redevable pour 2023 d’un montant total de 17.848,00 euros (13.856 + 3.992,00), réparti comme suit : 2.077,00 sur le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023, 11.617,00 euros sur le 4ème trimestre 2024 ; que la mise en demeure et la contrainte mentionnent bien 2.077,00 euros de cotisations/contributions sociales pour le 1er trimestre 2023 ; que suite au traitement de sa déclaration pour 2023, le montant des cotisations définitives est de 7.302,00 euros ; que M. [D] est donc redevable en 2023 d’un total de 11.294,00 euros (7.302,00 + 3.992,00).
Elle poursuit en indiquant que la baisse du montant dû par rapport au stade des provisionnelles ajustées est répercutée sur les échéances 2023, qui n’ont pas été réglées et qui s’élèvent désormais à : 0,00 euros pour le 1er trimestre 2023, 575,00 euros pour le 2ème trimestre 2023, 1.460,00 euros pour le 3ème trimestre 2023, 9.259,00 euros pour le 4ème trimestre 2023 ; que la contrainte du 04 juillet 2024, qui porte sur les 3ème et 4ème trimestres 2023, indique un montant initial pour le 3ème trimestre de 2.077,00 euros et le 4ème trimestre de 11.617,00 euros, ce qui correspond au montant de ces échéances au stade des provisionnelles ajustées ; que ces montants ont été mis à jour par la suite à la prise en compte des revenus 2023, ce qui explique les montants inscrits dans la colonne déduction sur la contrainte du 04 juillet 2024 ; que M. [D] entend retourner contre elle le fait que le montant des cotisations soit actualisé suite à la déclaration du revenu 2023 ; que le montant de la contrainte est actualisé comme suit : 1.213,00 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2020 + 67,00 euros de majorations de retard, soit 1.280,00 euros, et 0,00 euros pour le 1er trimestre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’envoi préalable d’une mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte pas atteinte à sa validité ni à celle de la contrainte ultérieure (Cass Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437)
En cas de changement d’adresse il appartient au cotisant d’en informer l’organisme de sécurité social. A défaut, la mise en demeure envoyée à l’ancienne adresse est valable et la demande en paiement de cotisations ne peut être rejetée (Cass., soc., 11/04/1996, n°94-17.176).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure préalable du 8 mars 2023 à laquelle la contrainte du 2 novembre 2023 se réfère, a été expédiée à l’adresse « [Adresse 6] », s’agissant de l’adresse postale connue par les services de l’URSSAF de Poitou Charentes comme étant celle du domicile de M. [D].
Si ce dernier allègue qu’il n’était plus domicilié en ce lieu depuis le 1er novembre 2022, mais au [Adresse 3] [Localité 8], pour autant il ne démontre avoir informé la caisse de son changement d’adresse postale, alors même que cette obligation lui incombe.
L’argument, consistant à affirmer qu’à la date de la contrainte, l'[9] avait nécessairement connaissance de son changement de domicile en raison d’une précédente contrainte signifiée le 29 juin 2023 à sa nouvelle adresse, est inopérant, d’une part, parce que la contrainte signifiée le 29 juin 2023 est postérieure à la notification de la mise en demeure intervenue le 08 mars 2023, d’autre part, parce que les opérations de signification ne sont pas effectuées par l’organisme social mais par un commissaire de justice, qui a l’obligation d’accomplir toutes les diligences utiles pour vérifier que le débiteur demeure bien à l’adresse indiquée et dispose des moyens nécessaires pour trouver le lieu du domicile effectif du débiteur afin de signifier à personne, ce qui, pour autant, ne vaut pas information valable de l'[9].
Dès lors, la procédure de recouvrement est parfaitement valide et régulière, et M. [D] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte motif pris de l’absence de preuve d’envoi d’une mise en demeure préalable.
Sur la motivation de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte du 2 novembre 2023 se réfère à la mise en demeure du 8 mars 2023, qui mentionne, d’une part, qu’elle a pour cause le règlement des cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont M. [D] est redevable envers l'[10], d’autre part, s’agissant de sa nature, qu’elle porte sur les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
En ce qui concerne le montant et les périodes concernées, la mise en demeure indique que pour le 1er trimestre 2020, M. [D] est redevable de la somme totale de 1.280,00 euros dont 1.213,00 euros de cotisations et contributions sociales et 67,00 euros de majorations de retard ; que pour le 1er trimestre 2023, il est redevable de la somme totale de 2.185,00 euros, dont 2.077,00 euros de cotisations et contributions sociales, et 108,00 euros de majorations de retard.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Par conséquent, la mise en demeure répond aux exigences des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence aux termes de laquelle la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation.
Ni la législation, ni la réglementation, ni la jurisprudence n’imposent que la mise en demeure ou la contrainte ventilent, risque par risque, période par période, le montant réclamé, ni même les bases et modalités de calcul des sommes réclamées.
Il résulte de ces observations que la contrainte apparaît suffisamment motivée, de sorte que la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19/12/2013, n° 12-28.075).
L'[9] fait observer à juste titre que si M. [D] a effectivement déclaré ses revenus en temps opportun pour les années 2019, 2020, 2021 et 2023, il n’en a pas été de même pour l’année 2022, conduisant l’organisme social à procéder par voie de taxation d’office, à l’origine d’une régularisation d’un montant de 3.992,00 euros, appelée en même temps que les cotisations 2023, ce qui n’est pas contesté.
* sur les cotisations, contributions et majorations du 1er trimestre 2020
L'[9] explique dans ses écritures que la somme de 1213 euros, dont le paiement est réclamé à l’échéance du 1er trimestre 2020, inclus, d’une part, la régularisation de l’année 2019 d’un montant de 430,00 euros, d’autre part, les cotisations définitives de l’année 2020 d’un montant de 4.636,00 euros, soit un total de 5.066,00 euros, dont le recouvrement a été réparti sur trois périodes, à savoir 1.213,00 euros à l’échéance du 1er trimestre 2020, 634,00 euros à l’échéance du 4ème trimestre 2020 et 3.219,00 euros en période de régularisation.
Elle justifie des modalités de calcul des cotisations en cause, tant au regard de la base retenue que du taux et de la nature des cotisations, dont la conformité avec les règles légales en vigueur ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse et pertinente de la part de M. [D].
Les sommes réclamées au titre de ces périodes ont certes fait l’objet d’une procédure de recouvrement au moyen de deux contraintes distinctes, la première du 22 juin 2023, pour recouvrement de l’échéance du 4ème trimestre 2020 s’élevant à 634,00 euros et la régularisation 2020 s’élevant à 3.219,00 euros, la seconde du 2 novembre 2023, pour recouvrement de l’échéance du 1er trimestre 2020. L’argument du défendeur tenant à l’absence de logique chronologique dans la mise en oeuvre des dites procédures de recouvrement est inopérant, dans la mesure où cela ne peut remettre en cause le caractère certain de la créance de l’URSSAF, et par conséquent le bien fondé des sommes, objet de la contrainte litigieuse.
* sur les cotisations, contributions et majorations du 1er trimestre 2023
En 2023, M. [D] était redevable, non seulement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année 2023, mais également de la régularisation des cotisations et contributions de l’année 2022. L’organisme social justifie dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations en cause, tant au regard de la base retenue, que du taux et de la nature des cotisations, dont la conformité avec les règles légales en vigueur ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse et pertinente de la part du défendeur.
Le solde des cotisations restant dues au titre de la régularisation 2022 est bien de 3.992,00 euros et non de 2.084,00 euros comme le soutient à tort M. [D]. En effet, ce dernier opère une confusion entre le montant des cotisations provisionnelles déjà appelées afférentes à la seule année 2020, avec le montant des cotisations et contributions figurant sur la contrainte du 22 juin 2023, appelées en 2022 mais qui, en réalité, correspond à la fois, aux cotisations provisionnelles ajustées de l’année 2022 appelées en 2022 et de la régularisation de l’année 2021 également appelée en 2022. Ce sont les appels de cotisations accompagnés des échéanciers de paiement qui permettent de connaître le montant des cotisations effectivement dus par le cotisant au titre de chaque exercice et non les sommes portées sur les contraintes. Il fait la même confusion quand il se référe à la contrainte du 4 juillet 2024.
Le caractère certain de la créance de l'[9], ressort des tableaux des modalités de calcul des cotisations et contributions, objet de la contrainte litigieuse, insérés dans ses écritures, et dont M. [D] a nécessairement eu connaissance puisqu’ils figurent en annexe des appels de cotisations.
Au vu de ces considérations, il convient de dire que L'[9] démontre la réalité et le quantum de sa créance de cotisations et contributions à l’encontre de M. [D], en conséquence, de le condamner à lui verser, la somme actualisée de 1.280,00 euros, dont 1.213,00 euros de cotisations et 67,00 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 70,48 euros et à payer à L’URSSAF une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à l'[9] la somme actualisée de 1.280,00 euros, dont 1.213,00 euros de cotisations et 67,00 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à l'[9] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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