Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mars 2025, n° 24/58355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/58355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MC3
AS M N°: 4
Assignation du :
27 Novembre et 10 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [E] [V] née à [Localité 16] le [Date naissance 4] 2024
représentés par Me Philippe VAN DER MEULEN, avocat au barreau de PARIS – #R0063
DEFENDEURS
CPAM [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
S.A. CLINIQUE SAINTE THERESE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS – #E0173
Monsieur [W] [P]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Monsieur [D] [I]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Mathilde TANGUY, avocat au barreau de PARIS – #A0845
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] et Mme [M] [L] exposent que cette dernière a donné naissance, le [Date naissance 9] 2024 à 00H26, à leur fille [E], l’accouchement pratiqué par le Docteur [W] [P] ayant été déclenché et l’extraction instrumentalisée par l’utilisation d’une ventouse à trois reprises puis de forceps. Le compte rendu dressé par le Docteur [P] précisait, selon eux, “marques sur le nouveau-né, traces du forceps, surveillance d’une BSS importante expliquant l’échec de la ventouse”.
Durant la journée du 6 août, ils précisent avoir remarqué la présence d’une compresse et s’étonnaient que celle-ci ne soit pas changée ; à partir de 17 heures, [E] hurlait ; le nouveau-né n’était mis en nurserie qu’à 23 heures. Dans la nuit, vers 1 heure 30, le pédiatre informait les parents que [E] allait être transférée à l’hôpital [15] ; durant le transfert réalisé à 2h30 par le SAMU, en présence du père de l’enfant, [E] aurait fait un malaise contraignant l’ambulance à faire un arrêt.
Dès son arrivée, [E] était prise en charge en soins intensifs du service néonatalogie. Une imagerie cérébrale par scanner était réalisée, examen au cours duquel le bébé aurait fait un nouveau malaise avec désaturation jusqu’à 35%.
L’équipe médicale de Necker informait les parents que [E] présente une bosse sérosanguine avec une hypotonie axiale. [E] était hospitalisée dans le service de néonatalogie et réanimation néonatale de l’hôpital [15] du 7 au 12 août 2024, l’hématome ne devait se résorber que plus de trois semaines après le retour à domicile.
S’interrogeant sur les conditions de l’accouchement et du suivi du nouveau-né, ils sollicitaient de la clinique [19] et de l’hôpital [15] la communication des dossiers médicaux par l’intermédiaire de leur conseil. Le conseil de la maternité refusait d’assurer cette communication à l’avocat de M. [V] et Mme [L].
C’est dans ces conditions, que s’interrogeant toujours sur les raisons qui ont justifié l’hospitalisation de leur fille en urgence dans un service de réanimation et la cause des deux malaises subis par leur enfant, et compte tenu du refus opposé par la maternité de communiquer le dossier médical, M. [U] [V] et Mme [M] [L] ont, par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, assigné en référé la Clinique Sainte Thérèse, M. Le Docteur [W] [P], gynécologue Obstétricien et M. le Docteur [I], pédiatre, aux fins de demander au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
• ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
• NOMMER tel expert qu’il plaira avec mission :
• se faire communiquer les dossiers médicaux et d’hospitalisation ;
• Examiner [E] [V] et décrire son état de santé lors de l’examen et tel résultant des pièces médicales ;
• Dire et décrire les fautes possiblement commises lors de l’accouchement et l’extraction instrumentalisée ;
• Dire si le suivi post accouchement était adapté à l’état de l’enfant ;
• Dire et décrire toute faute et/ou négligences ;
• Dire et décrire les possibles conséquences et donner son avis sur leur imputabilité ;
• Donner son avis sur le préjudice possiblement subi.
• FIXER la durée de la mission.
• DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
• DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
• DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai qu’il plaira de fixer et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
• FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
• RÉSERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et renvoyée à celle du 24 janvier 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, M. [U] [V] et Mme [M] [L] ont assigné la CPAM de [Localité 16] aux fins de lui faire déclarer opposable la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
M. [V] et Mme [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience ; ils ajoutent que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2024, la Clinique Sainte-Thérèse les a mis en demeure de régler la somme de 1.396 euros au titre des frais de séjour et d’honoraires ; ils demandent en conséquence au juge des référés de “Dire et juger qu’il sera sursis à l’exigibilité de la facture de la Clinique Sainte Thérèse en date du 13 décembre 2023 (en réalité 2024)” ; leur conseil précise oralement que, le cas échéant, un séquestre de la somme réclamée par la Clinique Sainte Thérèse pourrait être ordonné.
Sur la demande d’expertise, ils précisent qu’ils estiment inutile la désignation d’un collège d’experts et ne s’opposent pas aux modifications de la mission proposée en défense.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique Sainte Thérèse demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés des demandeurs. Elle s’oppose à la demande de suspension de l’exigibilité de sa facture en soulignant qu’à ce jour, aucun manquement de la Clinique n’est démontré.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le docteur [W] [P] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en pédiatrie, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le docteur [D] [I] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en pédiatrie et réanimation néonatale, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment le compte rendu d’hospitalisation de Mme [L] au sein de la Clinique Sainte Thérèse du 4 au 9 août 2024 dressé par le Docteur [P] et le compte rendu d’hospitalisation néonatale du 7 au 12 août 2024 concernant [E], attestent de la réalité des soins prodigués tant à Mme [L] qu’à sa fille [E] au sein de cet établissement par le Docteur [P], gynécologue obstétricien et par le Docteur [I] qui ne le conteste pas et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [V] et Mme [L] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande de sursis à l’exigibilité de la facture de la Clinique Ste Thérèse
M. [V] et Mme [L] produisent la copie de la lettre de relance datée du 13 décembre 2023 (mais il faut lire 2024) que leur a adressé le service comptabilité de la Maternité Sainte Thérèse visant à les aviser de ce que, à défaut du règlement de la facture de 4.644 euros, leur chèque de caution de 1.396 euros serait encaissé. Ils sollicitent un sursis à l’exigibilité de la facture en cause ou la constitution d’un séquestre.
Cependant, outre qu’aucun fondement juridique n’est invoqué par les demandeurs, le juge des référés relève que la lettre de relance produite en copie vise une facture – non produite – correspondant aux frais liés “à la chambre particulière et aux honoraires”.
La présente action en justice a été engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit avant tout procès, afin d’obtenir une expertise judiciaire pour analyser les conditions de l’accouchement de Mme [L] le 6 août 2024 et de la prise en charge de l’enfant [E] dont l’état de santé a justifié son transfert dans un service hospitalier de néonatalogie. Quand bien même un manquement serait mis en évidence, ce que la mesure d’instruction a pour but de déterminer, cette circonstance n’est pas nécessairement de nature à influer sur la créance de la Clinique au titre des frais d’hébergement notamment.
L’obligation de réparation de la Clinique Sainte Thérèse à l’égard des M. [V] et Mme [L] à hauteur du montant de la facture litigieuse se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant que le juge des référés puisse faire droit à la demande de suspension d’exigibilité présentée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [R], Groupe Hospitalier [Localité 16] [Localité 18] – [Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
qui en assurera la coordination,
et
Madame [Y] [Z]
Centre Hospitalier des Quatre [Localité 20] – [Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger M. [V] et Mme [L] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de l’enfant [E] [V], née le [Date naissance 9] 2024 et, le cas échéant, si nécessaire, de sa mère, Mme [M] [L] ;
— établir l’état médical de l’enfant à sa naissance et dans les jours suivants, et en particulier avant et après sa prise en charge par le Docteur [I] et consigner les doléances des demandeurs ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés sur l’enfant [E] [V] et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sur l’enfant [E] [V] sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
— dire si l’état de l’enfant est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— les dépenses de santé futures,
— le cas échéant, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant des demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée aux demandeurs;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] et Mme [L] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 12 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande tendant à ordonner la suspension de l’exigibilité de la facture réclamée à M. [V] et Mme [L] par la Clinique Sainte Thérèse par lettre du 13 décembre 2024 présentée par les demandeurs ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] ;
Rapplons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 16], le 07 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Y] [Z] et Monsieur [H] [R]
Consignation : 4000 € par Monsieur [U] [V]
Madame [M] [L]
le 12 Mai 2025
Rapport à déposer le : 16 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Courrier
- Aliment ·
- Vitamine ·
- Vétérinaire ·
- Engraissement ·
- Troupeau ·
- Animaux ·
- Carence ·
- Protection juridique ·
- Résolution ·
- Étiquetage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Doctrine ·
- Fonds de dotation ·
- Sociétés ·
- Enseignement ·
- Exonérations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Assignation en justice ·
- Taux légal ·
- Surface habitable ·
- Code civil ·
- Intérêt de retard ·
- Civil
- Interdiction ·
- Sinistre ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Assurances ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Habitation ·
- Indemnisation ·
- Remise en état ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Amende civile
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Régie ·
- Grêle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Renouvellement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.