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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/08034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MV
Minute : 24/01197
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
C/
Monsieur [G] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [G] [T]
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 22 décembre 2021, l’association des résidences pour étudiants et jeunes (ci-après ARPEJ) a donné à bail à Monsieur [G] [T] un appartement [Adresse 8] à [Localité 10].
Par mail en date du 2 octobre 2023, Madame [M] [J] a indiqué au bailleur que le locataire procédait à la sous-location du logement via la plate-forme Airbnb, et qu’elle-même avait réservé ce logement en septembre 2023.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 11 octobre 2023, le bailleur a indiqué au locataire qu’il avait été informé de l’absence d’occupation personnelle des locaux et de sous-location et qu’il envisageait une action judiciaire en résiliation du contrat de bail.
Par message électronique en date du 4 octobre 2023 à 15h50, Monsieur [G] [T] a indiqué au bailleur avoir simplement prêté son appartement à une amie et ne pas sous-louer le logement, ni manquer à son obligation d’occuper personnellement les lieux.
Par message électronique en date du 4 octobre 2023 à 17h10, Monsieur [G] [T] a indiqué qu’il subissait une dénonciation calomnieuse de la part d’une personne qui souhaite lui nuire, a précisé qu’il vivait dans la résidence depuis deux ans et avait toujours respecté ses obligations, et que « prendre une telle décision en avançant simplement que j’ai pu un jour ne pas respecter mon contrat de location me paraît injustifié et disproportionné ».
Par message électronique en date du 26 juin 2024, Monsieur [B] [U] [N] a indiqué au bailleur : « Hi my name is [B] [U] [N], I booked the place of yours at airbnb for 4 nights. But looks like we were scammed for it what the sells guy do is illegal. We have no place to stay now and we are so sorry. Waiting for your help. Thank you so much. ». Monsieur [U] [N] a joint à cet envoi des échanges avec un dénommé « [G] » sur le site Airbnb pour un « appartement cosy à 15 min de [Localité 9] », dans lequel des photographies d’un immeuble [Adresse 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, l’ARPEJ a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion du défendeur,Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le défendeur à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros à compter de la résiliation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 233,44 euros au titre de l’arriéré de redevances,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, l’association ARPEJ, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 539,44 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Monsieur [G] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des articles 1217 et suivants du code civil que la résiliation du contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties de ses obligations.
En l’espèce, le contrat de location stipule en son article 3 que la sous-location est interdite, et que le preneur s’engage à utiliser le logement à titre d’habitation.
L’association ARPEJ rapporte la preuve d’une sous-location du logement loué par la production des éléments visés supra. Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte aucune preuve contraire.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle concerne l’obligation principale du locataire, et conduit à une situation dans laquelle des tiers non autorisés par le bailleur intègrent pour une durée parfois importante le logement loué sans que le propriétaire en ait connaissance, au surplus en rapportant une source de revenus illégitime au preneur.
La résiliation judiciaire du contrat de location sera prononcée. L’expulsion du locataire sera ordonnée en la forme ordinaire, la demande de suppression des délais posés par le code des procédures civiles d’exécution sera rejetée en ce que le locataire n’a pas pénétré dans les lieux par voie de fait.
Sur la demande en paiement
L’association ARPEJ produit le contrat de location ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 539,44 euros, terme de septembre 2024 inclus.
Le défendeur, qui ne comparaît pas et ne produit aucune preuve de paiement libératoire, sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [T], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association ARPEJ a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location,
ORDONNE à Monsieur [G] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association ARPEJ pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à l’association ARPEJ la somme de 539,44 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à l’association ARPEJ une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à verser à l’association ARPEJ la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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