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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Société Anonyme régie par le Code des Assurances, immatriculée RCS sous le numéro 306 522 665,
Assureur des sociétés GUILBERT HABITAT et PAUL MARIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. GAN ASSURANCES Inscrite dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Société VMA50 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Elise CRAYE – 07, Me Boris LAIR – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une ordonnance du 5 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se reporter, [T] [J], a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les consorts [U] aux sociétés BILLARD-DURAND & ASSOCIES, ABEILLE IARD & SANTE, MAF, PAUL MARIE et GUILBERT HABITAT s’agissant de désordres affectant un immeuble situé [Adresse 2] à HERMANVILLE-SUR-MER (14880) dont [K] [I] veuve [U] et [N] [U] sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires, à la suite de travaux de rénovation dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la Société BILLARD-DURAND & ASSOCIES ;
Le 3 octobre 2024, [T] [J] a été remplacé par l’expert [M] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 2025, la Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur des sociétés GUILBERT HABITAT et PAUL MARIE, a fait assigner la société par actions simplifiée VMA 50 (la Société VMA 50) afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 5 septembre 2024. Par ailleurs, elle sollicite d’enjoindre à la Société VMA 50 d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2013, 2014 et 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la Société VMA 50 a fait assigner la société anonyme GAN ASSURANCES (la Société GAN ASSURANCES), ès qualité d’assureur de la Société VMA 50 afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 5 septembre 2024. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la Société GAN ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations et conclut au débouté de la demande de communication de pièces formulées par la Société ABEILLE IARD & SANTE.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur des sociétés GUILBERT HABITAT et PAUL MARIE, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société VMA 50, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise et réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la Société VMA 50, s’en rapporte à justice quant à la demande de mise en cause.
MOTIFS
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que la Société VMA 50 est intervenue en tant que fournisseur/fabricant des menuiseries litigieuses et a apporté des modifications à plusieurs reprises sur les menuiseries après réception des travaux.
Dès lors, la mise en cause de la Société VMA 50 et de son assureur la Société GAN ASSURANCES apparaît opportune.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et VMA 50.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, la Société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de la Société VMA 50 à lui communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2013, 2014 et 2024.
Toutefois, la Société VMA 50 a produit les pièces sollicitées.
Il convient alors de rejeter la demande de communication de pièces formulées par la Société ABEILLE IARD & SANTE, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation à garantie
En l’espèce, la Société VMA 50 sollicite la condamnation de la Société GAN ASSURANCES à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Il convient toutefois de constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Société VMA 50, de telle sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie pour les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les dépens
La Société ABEILLE IARD & SANTE, à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de communication de pièces :
DEBOUTONS la Société VMA 50 de sa demande de garantie ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés VMA 50 et GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/291 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/291 se poursuivront en présence de sociétés VMA 50 et GAN ASSURANCES ;
CONDAMNONS la Société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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