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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
72Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4HG
[V] [N] épouse [F]
C/
S.A.R.L. SQUARE & HASHFORD
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [F]
née le 25 Novembre 1954 à [Localité 6] (87)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SQUARE & HASHFORD -
RCS de Bordeaux N° 493 596 464
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 06 octobre 2014, Madame [V] [F] née [N] a acquis un bien situé [Adresse 5], sous le régime de la copropriété.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2018, la SARL SQUARE & HASHFORD a été désignée syndic de copropriété de la résidence [7]. Le contrat de syndic a été renouvelé le 16 avril 2024, jusqu’au 30 juin 2025.
Madame [V] [F] née [N] a assuré son appartement dans le cadre d’une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, et la résidence, laquelle a été réceptionnée le 28 juillet 2015, est assurée dans le cadre de la dommages-ouvrage par la compagnie ALLIANZ.
Se plaignant d’infiltrations répétées dans son logement depuis 2018, Madame [V] [F] née [N] a déclaré ses sinistres successifs à son assureur multirisques habitation, et les a signalés au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] représenté par son syndic, la SARL SQUARE & HASHFORD.
Se prévalant de préjudices insuffisamment indemnisés par les assurances dommages-ouvrage et multirisques habitation suite aux infiltrations, Madame [V] [F] née [N] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic, la société SQUARE & HASHFORD, aux fins d’indemnisation de l’intégralité des dommages causés en octobre 2020 et janvier 2021 par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société SOPREMA ENTREPRISES et la société GUYENNE SANITAIRE, agissant sous le nom commercial GUYSANIT, entreprises en charge des travaux aux fins de les voir déclarer responsables des désordres survenus dans l’appartement de Madame [V] [F] née [N] sur le fondement de la responsabilité décennale, ou à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle, et de les condamner in solidum à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 17 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, 7ème chambre civile, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à Madame [V] [F] née [N] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS GUYENNE SANITAIRE agissant sous le nom commercial GUYSANIT ont été condamnées in solidum à garantir et à relever indemne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic, la SARL SQUARE & HASHFORD. Mme [V] [F] née [N] a été déboutée de sa demande au titre de ses préjudices matériels.
Madame [V] [F] née [N] a fait assigner son assureur multirisques habitation la société SURAVENIR ASSURANCES par acte du 27 décembre 2022, aux fins de la voir condamner à servir sa garantie d’assurance au titre des différents sinistres subis pour la période courant du 26 mai 2018 au 17 juin 2021, en lui réglant la somme de 5.033,85 euros.
Par jugement en date du 06 décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et proximité, la société SURAVENIR ASSURANCES a été condamnée à verser à Madame [V] [F] née [N] la somme de 1.094 euros au titre des sinistres subis entre le 26 mai 2018 et le 17 juin 2021.
Se prévalant d’une absence d’indemnisation au titre du sinistre numéro 20-0119603, pour lequel il avait été retenu une somme de 3.510,45 euros, et estimant que la responsabilité du syndic était engagée, Madame [V] [F] née [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, assigné la société SQUARE & HASHFORD, par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 29 avril 2024, aux fins de voir :
Prononcer la responsabilité du syndic SQUARE & HASHFORD dans l’absence de déclaration du sinistre numéro 20-0119603 dont a souffert Madame [V] [F] et plus généralement dans l’ostracisme et des difficultés causées pour le règlement des sinistres itératifs dont elle a souffert ; Condamner la société SQUARE & HASHFORD à payer à Madame [V] [F] née [N] la somme de 6.010,45 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société SQUARE & HASHFORD à payer à Madame [V] [F] née [N] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Suite à l’audience du 29 avril 2024, le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 15 novembre 2024, lors de laquelle, Madame [V] [F] née [N], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience de plaidoiries, la SARL SQUARE & HASHFORD, représentée par son avocat, sollicite du Tribunal, aux visas des articles 122 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil et 1355 du Code civil :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action de Madame [F] dirigée contre le syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD, celle-ci se heurtant à une exception de chose jugée ; Déclarer au surplus irrecevable l’action de Madame [F] dirigée contre le syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD pour défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir pour la requérante ; Condamner reconventionnellement Madame [F] à payer au syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD la somme de 1.000 euros à titre de procédure abusive ; Condamner reconventionnellement Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire :
Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner reconventionnellement Madame [F] à payer au syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD la somme de 1.000 euros à titre de procédure abusive ; Condamner reconventionnellement Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au syndic de copropriété SQUARE & HASHFORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
S’agissant de l’autorité de la chose jugée :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, et n’exigent ni texte ni grief spécifique.
En vertu de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration cumulative d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée : identité d’objet (la chose demandée est la même), de cause (fondée sur la même cause) et de parties (elle concerne les mêmes parties).
Il est aussi constant que l’identité de cause impose que le demandeur doive présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, Cesareo, n° 04-10.672). Ainsi, la demande qui ne tend qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, est irrecevable (Civ. 2e, 27 févr. 2020, no 18-23.972).
Pour savoir si la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée peut être valablement invoquée, il faut comparer la nouvelle demande à celle ayant donné lieu au premier jugement, peu important que certains moyens n’aient été ni discutés ni tranchés, dès lors que les parties ont l’obligation d’invoquer au sein du même procès tous les moyens de nature à fonder leurs prétentions.
En conséquence, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et seul un moyen nouveau pourra permettre d’échapper à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision, c’est-à-dire qu’il soit postérieur à la fin du premier procès ou inconnu du plaideur.
Il est aussi constant que le caractère nouveau de l’évènement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, pour faire valoir l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [F] née [N], le Syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le cadre de la présente instance Madame [F] sollicite la somme de 3.510,45 euros au titre du préjudice matériel subi en lien avec le sinistre d’octobre 2020, outre 2.500 euros de préjudice moral. Il rappelle qu’elle sollicitait déjà en 2022 la somme de 3.510,45 euros au titre du préjudice matériel subi « en rapport, selon le demandeur, au sinistre du mois de janvier 2020, l’expert se référant au sinistre survenu le 5 octobre 2020 », outre que le Tribunal constate que les dommages causés en octobre 2020 et janvier 2021 ainsi que le préjudice de jouissance n’ont pas été indemnisés par l’assureur dommage ouvrage et multi risques, préjudice dont elle a été indemnisée par le jugement rendu du 17 mai 2022, lequel revêt un caractère définitif, sans appel interjeté de sa part, ni fait nouveau ou évènement survenu postérieurement de nature à écarter l’autorité de la chose jugée.
Madame [V] [F] née [N] soutient qu’à la suite de l’expertise réalisée le 21 janvier 2021, se rapportant au sinistre n° 20-0119603, il a été établi que le dégât des eaux était lié à un défaut d’étanchéité de la fenêtre donnant accès à la toiture du 6ème étage, située dans les communs de l’immeuble. Comme indiqué par le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Pôle Protection et proximité du Tribunal Judiciaire, elle soulève que ce sinistre aurait dû être pris en charge par l’assureur de la copropriété, laquelle aurait dû indemniser la requérante de son préjudice. Elle rappelle que l’évaluation du dommage a été réalisée avec le syndic à hauteur de 3.510,45 euros au titre du préjudice matériel.
***
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties et exploitables, certaines étant illisibles (pièce 8, 11,12 demandeur) :
Dans le rapport d’expertise dégâts des eaux suite au sinistre daté du 4 octobre 2020, n°20-0097133, en date du 29 octobre 2020, réalisé par EUREXO (pièce demandeur 1) il est noté que la requérante a été indemnisée pour la reprise des embellissements endommagés pour un montant de 1.760 euros par l’assureur DO.
Dans le rapport d’expertise dégâts des eaux suite au sinistre daté du 05/10/2020, n° 20-0119603, en date du 25 janvier 2021, réalisé par EUREXO (pièce demandeur 2) : Le 03 décembre 2020, la requérante a constaté la présence d’infiltrations au droit des plafonds de son logement, au niveau de l’entrée du coin bureau et de la salle de bain. L’entreprise PAGNAT SERGE est intervenue début janvier 2021 en SAV pour reprendre l’étanchéité de la fenêtre avec la pose de capotage. La présence de nouveaux dommages, alors que la reprise des embellissements suite au précédent sinistre avait été réalisée, a été constatée, dans le bureau et le séjour. L’expert précise que dans le bureau et le séjour, le plafond est endommagé au même endroit que la dernière expertise, ce qui confirme que la précédente reprise faite par l’entreprise PAGNAT SERGE n’était pas concluante. S’agissant des causes, il est indiqué : « défaut d’étanchéité de la fenêtre donnant axée à la toiture au 6ème étage situé dans les communs du bâtiment, les infiltrations étant consécutives à l’intervention de l’entreprise PAGNAT SERGE ». La responsabilité de la copropriété est engagée suite aux infiltrations par fenêtre, et l’indemnité est chiffrée à hauteur de 3.510,45 euros. Une note d’information concerne le calcul des livres endommagés (15 exemplaires à 8.96 euros et 60 exemplaires à 16 euros, soit 1.094.40 euros), un tapis est endommagé, le Nas Synology et les deux disques durs. Il est précisé qu’un recours est effectué contre la copropriété.
Madame [F] née [N] a notamment formulé les prétentions suivantes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement en date du 17 mai 2022, rectifié le 30 août 2022, rendu par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX :
Constater que les infiltrations et dégradations causées à son appartement référencé [Adresse 5] à [Localité 3] en provenance des parties communes de l’immeuble ; Constater en conséquence que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a engagé sa responsabilité pour les dommages qui lui ont été causés ; Constater que les dommages causés en octobre 2020 et janvier 2021, ainsi que le préjudice de jouissance n’ont pas été indemnisés par les assureurs dommages ouvrage et multirisques habitation ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic à lui payer la somme de 5.033,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pour l’indemnisation des préjudices mobiliers, ainsi que 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Le jugement en date du 17 mai 2022, rectifié le 30 août 2022, rendu par la 7ème chambre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux mentionne que les infiltrations qui ont endommagées les plafonds de certaines pièces de l’appartement en occasionnant des dégâts périphériques ont pour origine la toiture terrasse de l’immeuble, partie commune, de sorte que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de la résidence est pleinement engagée.
Sur les préjudices matériels subis, il est relevé une confusion possible entre les divers sinistres survenus, qui n’est pas sans conséquence alors que la localisation des infiltrations et les dommages occasionnés diffèrent tout autant que les causes de ces sinistres et le montant des indemnités perçues. A ce titre, le jugement retient en octobre 2020 des infiltrations en plafonds du salon et du bureau (dommage 1) et infiltrations en plafonds/murs de la salle de bains (dommage 2) – la cause du dommage 1 finalement identifiée. Pour ce sinistre, Madame [F] a bénéficié d’une indemnisation de 1.430 euros par l’assurance DO au titre des embellissements. En revanche, l’indemnisation proposé par l’expert de son assurance était conditionnée à l’obtention du recours diligenté contre le syndic SQUARE&HASHORD sans information communiquée sur les suites réservées à ce recours et la possible indemnisation ayant pu en résulter. Il s’agit de l’indemnisation notamment des ouvrages détruits évalués à 1.094,40 euros, étant rappelé qu’elle a perçu la somme de 9.931,38 euros en dédommagement des infiltrations survenues de 2019 à 2021 par son assureur et la DO.
Dès lors, le Tribunal a débouté Mme [V] [F] née [N] de sa demande au titre de ses préjudices matériels, le principe de la réparation intégrale des préjudices s’y opposant, puisqu’au vu des éléments susvisés, elle était susceptible d’avoir été indemnisée par son propre assureur ou en voie de l’être en complément de celle versée par l’assurance DO. Le Tribunal a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros, et a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral non prouvé, et les entreprises SOPREMA ENTREPRISES et GUYENNE SANITAIRE ont été condamnées in solidum à relever indemne le SDC des condamnations intervenues.
Par courrier du 02 juin 2022, Madame [F] a mis en demeure SURAVENIR ASSURANCE d’avoir à lui régler la somme de 8.638,85 euros, et fait notamment référence à l’expertise réalisée le 15/01/2021 suite au sinistre n°20-0119603, en date du 03 décembre 2020, dont le préjudice est estimé à 3.510,45 euros, avec mention d’un recours contre le syndicat des copropriétaires.
Suite à cette mise en demeure restée infructueuse de la part de son assurance multirisques habitation, Madame [V] [N] épouse [F] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 5.033,85 euros au titre des différents sinistres pour la période courant du 26 mai 2018 au 17 juin 2021. Plus précisément, il s’agissait d’obtenir l’indemnisation des sinistres couvrant la période du 4 au 25 octobre 2020 (n° 20-97133), pour 1.523,40 euros et celui du 03 décembre 2020 (n°20-119603) pour 3.510,45 euros.
Par jugement du 06 décembre 2023, rendu par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la société SURAVENIR ASSURANCES a été condamnée à régler à Madame [F] née [N] la somme de 1.094 euros au titre des différents sinistres pour son appartement pour la période courant du 26 mai 2018 au 17 juin 2021. Le Tribunal retient au titre du sinistre n° 20-97133 l’existence d’une réparation existante à hauteur de 424 euros (correspondant aux frais de reprise d’enduit et peinture), et accorde la réparation sollicitée au titre des livres endommagés (15 exemplaires et 60 exemplaires évalués à 134 euros et 960 euros TTC, soit la somme de 1.094 euros). S’agissant du sinistre n°20-119603, il est indiqué que la responsabilité de SURAVENIR ASSURANCES ne pouvait être engagée puisque la cause du sinistre se trouvait dans les communs du bâtiment. Dès lors, Mme [F] était déboutée de sa demande de réparation formée à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] née [N] sollicite à nouveau devant la présente juridiction la réparation d’un préjudice matériel chiffré à 3.510,45euros, et d’un préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, pour le sinistre référencé n°20-119603 faisant l’objet de l’expertise du 15 janvier 2021, et la condamnation du Syndicat des copropriétaires. Il y a donc une identité de parties (Madame [F] contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence représenté par son syndic) et d’objet (condamnation sollicitée du SDC à hauteur de 3.510,45 euros au titre du préjudice matériel, ainsi qu’au titre d’un préjudice moral) entre la présence instance et le jugement rendu le 17 mai 2022 par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il est donc établi que Mme [F] née [N] a déjà demandé la réparation de ces préjudices dans le cadre du premier jugement, qu’elle n’a pas obtenu, et que Mme [F] née [N] n’a pas fait appel de cette décision, laquelle est donc devenue définitive.
Pour écarter l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision, il appartenait à Mme [F] née [N] de rapporter la preuve d’un moyen nouveau, c’est-à-dire qu’il soit postérieur à la fin du premier procès ou inconnu du plaideur. Or, elle sollicite à nouveau que soit engagée la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, pour les dommages causés en octobre 2020, alors que cette responsabilité a été reconnue dans le jugement rendu le 17 mai 2022, sans toutefois que lui soit accordée d’indemnisation faute d’information communiquée sur les suites réservées au recours contre le syndicat et à l’existence d’une réparation par la DO. Dans ce contexte, il apparait que cette nouvelle assignation tend à remettre en cause la décision rendue le 17 mai 2022, sans preuve rapportée de l’existence d’un fait nouveau, ni évènement postérieur de nature à remettre en cause cette autorité de la chose jugée.
Par conséquent, l’action de Madame [F] née [N] sera déclarée irrecevable.
L’action ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes tendant aux mêmes fins concernant le défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir de la requérante, ainsi que sur les demandes de condamnations formées par Madame [F] née [N] à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de condamnation au titre d’une procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il peut ainsi s’agir tant d‘un comportement procédural que de demande fantaisiste.
Ainsi, le droit d’ester en justice, droit fondamental, peut dégénérer en abus de droit lorsque celui qui l’exerce est animé par l’intention de nuire, par la mauvaise foi ou plus largement lorsque l’action exercée est la conséquence d’un comportement fautif de son auteur.
En l’espèce, preuve n’est pas rapportée d’un tel comportement de la part de Madame [F] née [N], de sorte que la demande de condamnation formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F] née [N] [V] qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F] Née [N] [V] à verser à la SARL SQUARE & HASHFORD une indemnité de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [F] née [N] [V] formée à l’encontre de la SARL SQUARE & HASHFORD, syndic de copropriété, celle-ci se heurtant à une exception de chose jugée ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation formée par la SARL SQUARE & HASHFORD, syndic de copropriété, à l’encontre de Madame [F] née [N] [V] au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] née [N] [V] à payer à la SARL SQUARE & HASHFORD, syndic de copropriété, la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] née [N] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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