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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er févr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Aurélie LALLART
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFG – Service HSC
Monsieur [L] [M]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 01 février 2025 à h
Par, Aurélie LALLART, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier concernant [L] [M] ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 01 février 2025 à 9h20, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu notre mail adressé au centre hospitalier, l’appel passé au centre hospitalier, et l’absence de réponse à notre demande de complément d’information à 17h15 ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ne nous permettent pas de définir les contours de notre saisine ; qu’en effet, il est sollicité la prolongation de la mesure de contention dont fait l’objet [L] [M] ; or une décision du juge a déjà été rendue sur ce point le 31 janvier 2025, soit il y a moins de 24 heures, et il n’est évoqué et donc par là même pas justifié par l’établissement de santé d’aucun élément nouveau à l’appui de cette nouvelle requête, strictement identique à celle sur laquelle il a déjà été statué. S’il ressort par ailleurs des éléments au dossier que le patient fait également l’objet d’une mesure d’isolement, il n’en est pas formellement et spécifiquement sollicité la prolongation, de sorte que le juge ne peut s’estimer saisi sur ce point.
Il résulte de ces développements que la saisine est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Constatons qu’il a déjà été statué sur la mesure de contention concernant Monsieur [L] [M] par décision du juge en date du 31 janvier 2025 ;
Constatons qu’il n’est évoqué aucun élément nouveau ;
Déclarons la présente saisine irrecevable ;
LE JUGE
Aurélie LALLART
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [L] [M] le 01 Février 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 01 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Février 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 01 Février 2025;
Le Greffier,
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