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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/123
AFFAIRE : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ5J
JUGEMENT
Rendu le 9 décembre 2025
AFFAIRE :
[6]
C/
[R] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître Elisabeth DE BRISIS , avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le
1 FEX + 1 CCC SELARL DE [Localité 7] DE [Localité 10]
EXPOSE DU LITIGE
Après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 27/11/2024, l’établissement public à caractère adminsitratif [4] pris en son établissement régional [5] (ci-après [5]) a notifié le 07/04/2025, par lettre recommandée avec accusé de réception , à M. [R] [D] une contrainte en date du 01/04/2025 portant sur une créance au titre d’allocations retour à l’emploi indûment versées : la somme de 965,25 euros au titre de son activité salariée non déclarée du 01/03/2024 au 31/03/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11/04/2025 au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , M. [R] [D] a formé opposition contre cette contrainte délivrée par [5] en sollicitant un effacement de sa dette ou des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 juin 2025.
M. [R] [D] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée, une citation à comparaître à l’audience du 14/10/2025 a été délivrée par [4].
Le dossier a été retenu à l’audience du 14/10/2025.
Lors de cette audience, [5] était représenté par son Conseil.
[5] a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition,
subsidiairement,
— débouter M. [R] [D] de son opposition,
— condamner M. [R] [D] à lui verser la somme de 965,25 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/2024,
— dire et juger que M. [R] [D] réglera sa dette en 23 mensualités de 42 euros et une 24è qui soldera le tout, avec précision que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement d’une seule mensualité,
— condamner M. [R] [D] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] [D] aux dépens.
M. [R] [D] n’était ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, M. [R] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte.
Le défaut de motivation de l’ opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir.
L’opposition non motivée formée par l’opposant est recevable dès lors que celui-ci n’avait pas été informé par l’acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la contrainte notifiée à M. [R] [D] comporte au recto, sous le paragraphe « Voies de recours », les modalités d’opposition, mais ne précise pas que l’opposition doit être motivée.
L’opposition est donc recevable.
II- Sur les créances de [5] contre M. [R] [D]
● Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
En application des dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu .
En vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article 25 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ; »
L’article 27 du même règlement dispose que « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En l’espèce, M. [R] [D] ne conteste pas la créance de [9] au titre de la restitution des allocations de retour à l’emploi indûment versées sur la période du 01/03/2024 au 31/03/2024 , mais sollicite une remise de dette ou des délais de paiement en raison de sa situation de revenus.
Cette créance est justifiée par les justificatifs de versement des allocations chômage et justificatifs des activités salariées non déclarées.
Le Tribunal ne dispose pas du pouvoir d’allouer une remise de dette, de sorte que cette demande de M. [R] [D] sera rejetée.
Il convient donc de condamner M. [R] [D] à verser à [5] la somme de 965,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/2024, en application de l’article 1352-7 du code civil.
● Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de l’accord de [4] et de la proposition de versement échelonné de M. [R] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [R] [D], Y sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R 5426-22 du code du travail, le jugement statuant sur l’opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [D] recevable en son opposition de la contrainte du 01/04/2025 de [5] ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de la contrainte du 01/04/2025;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à [5] la somme de 965,25 euros en principal au titre du paiement indu et des frais sur la période du 01/03/2024 au 31/03/2024 ;
ACCORDE à M. [R] [D] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette comme suit : 40 euros par mois pendant 23 mois, le reliquat devant être versé le 24ème mois ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que si une mensualité reste impayée 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à [5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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