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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/05635
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYXP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BOOST CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0505,
et par Me Christophe CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION « CONSTRUCTYS » (OPCO), venant aux droits de l’OPCA DE LA CONSTRUCTION « CONSTRUCTYS »
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0002
Décision du 28 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05635 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYXP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Mme Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 septembre 2021, la SAS BOOST CONSULTING spécialisée dans le domaine du conseil aux dirigeants, managers et cadres, a conclu avec les sociétés CASANEO, HPS, OUIWAY et AXEVO faisant toutes quatre partie d’un même holding, des conventions annuelles de formation professionnelle continue. Les conventions avaient pour objet l’organisation et la dispense par la SAS BOOST CONSULTING d’une formation intitulée « les fondamentaux du management », organisée à distance aux mois d’octobre et de novembre 2021. Le coût de la formation s’élevait à un montant hors taxes de 2.997,76 euros par stagiaire, soit une somme totale de 437.562 euros pour les 151 participants des quatre sociétés.
Chacune des entreprises a alors sollicité de l’opérateur de compétences de la construction (OPCO), organisme agréé dans le secteur de la construction dont elles dépendent à savoir CONSTRUCTYS, le financement des prestations dans le cadre du dispositif FNE-Formation.
Par courrier en date du 16 novembre 2021, l’opérateur CONSTRUCTYS a, sur le fondement notamment des articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail, refusé de prendre en charge les financement des actions proposées par la SAS BOOST CONSULTING, considérant que les actions n’ouvraient pas droit aux financements sollicités et étaient entachés d’un certain nombre d’anomalies.
La SAS BOOST CONSULTING a demandé à CONSTRUCTYS de reconsidérer sa position ; cette demande étant restée vaine, la société BOOST CONSULTING a, suivant acte du 26 avril 2022 fait délivrer assignation à CONSTRUCTYS régie la loi de 1901, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023 ici expressément visées, la SAS BOOST CONSULTING demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L6313-1 et suivants et R 6316-1 et suivants du Code du travail ;
DIRE ET JUGER que la société BOOST CONSULTING est recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER l’association CONSTRUCTYS à réparer le préjudice subi la société BOOST CONSULTING et à lui verser la somme de 393.805 €.
CONDAMNER l’association CONSTRUCTYS à payer à la société BOOST CONSULTING la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022 ici expressément visées, l’opérateur de compétences de la construction « CONSTRUCTYS » (OPCO), demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Déclarer l’OPCO de la Construction « CONSTRUCTYS » recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter la Société BOOST CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société BOOST CONSULTING à payer à l’OPCO de la Construction « CONSTRUCTYS » la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société BOOST CONSULTING aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Avant tout développement au fond, il est précisé que si les deux parties demandent au tribunal de les juger « recevables » et bien-fondées en leurs demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté.
Au fond, sur l’action en responsabilité formée par la SAS BOOST CONSULTING à l’encontre de l’opérateur CONSTRUCTYS
À l’appui de sa demande de réparation, la SAS BOOST CONSULTING qui précise bénéficier du certificat QUALIOPOI, fait grief à l’association CONSTRUCTYS de s’être affranchie des critères légaux et d’avoir opposé un refus arbitraire relevant d’une appréciation subjective aux demandes de financement présentées par les sociétés CASANEO, HPS, OUIWAY et AXEVO ; elle soutient que la formation proposée était qualifiante et adaptée au quatre sociétés dans leurs besoins de management. La SAS BOOST CONSULTING ajoute qu’aucune réglementation ne prévoit un nombre minimum de formateurs en fonction du nombre de participants, que si un seul formateur était certes prévu, ce fait n’étant toutefois pas original en cas de formation réalisée au moyen de vidéos enregistrées, une boite mail dédiée était mise à dispositions des participants et l’avancement de ces derniers était contrôlé par des « quizz », le tout étant conforme aux standards en matière de formation à distance.
La SAS BOOST CONSULTING expose qu’en opposant un refus arbitraire relevant d’une appréciation subjective aux demandes de financement, l’association CONSTRUCTYS a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des sociétés CASANEO, HPS, OUIWAY et AXEVO et lui a causé un préjudice personnel dont elle demande réparation à concurrence de 393.805 euros. Sur ce point, la SAS BOOST CONSULTING expose avoir « subi un préjudice matériel certain dans la mesure où des prestations qui devaient être facturées n’ont pu être effectuées. Par ailleurs elle a exécuté la prestation sans contrepartie financière » (conclusions page 16).
En défense, l’opérateur CONSTRUCTYS entend rappeler en premier lieu qu’il gère en sa qualité d’organisme « financeur », des fonds publics et qu’il lui appartient de s’assurer de la conformité des formations pour lesquelles le financement est sollicité avec les objectifs et les dispositions du code du travail.
Il soutient ensuite que contrairement à ce qui est exposé en demande, il lui appartient sur la base de ces textes, d’apprécier quelles formations elle entend financer, qu’il est, dans ce cadre, libre de ses choix comme l’a précisé le ministère du travail, les orientations de choix étant en outre arrêtées en concertation avec les branches professionnelles adhérentes, en l’espèce les branches du secteur de la construction, ce qui empêche tout favoritisme. CONSTRUCTYS ajoute avoir considéré au vu des thématiques proposées, que les actions proposées ne constituaient pas un véritable parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel et relevaient davantage d’actions de développement personnel non éligibles à son dispositif de financement ; CONSTRUCTYS souligne par ailleurs qu’il vérifie que les formations sont adéquates aux besoins des entreprises, qu’elles sont adaptées à ces besoins et qu’en l’espèce les formations dont le financement était requis étaient identiques pour les quatre sociétés alors même que celles-ci ont des activités très différentes bien que faisant partie d’une même holding. CONSTRUCTYS ajoute que les moyens pédagogiques mis en œuvre étaient en outre insuffisants particulièrement au regard du seul formateur prévu pour 151 participants. Il entend enfin souligner qu’aucune des sociétés demanderesses aux subventions à savoir les sociétés CASANEO, HPS, OUIWAY et AXEVO n’a contesté auprès de l’OPCO dont elles sont au demeurant adhérentes, le refus de prise en charge.
L’association CONSTRUCTYS conclut en soutenant qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec les faits allégués, pas même sous la forme d’une perte de chance dans la mesure où c’est en méconnaissance totale de ses propres stipulations contractuelles (article 4 des conventions) que la SAS BOOST CONSULTING a débuté les formations le 18 octobre 2021 sans avoir eu d’accord de financement et que si elle avait, conformément aux dispositions contractuelles qu’elle a elle-même édictées, attendu la réponse avant de débuter les formations, elle n’aurait pas dispensé celles-ci ainsi qu’elle l’affirme, sans rémunération.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen.13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n°05-13.255).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité. Par application combinée des dispositions précitées, il incombe à la SAS BOOST CONSULTING, demanderesse à l’action en responsabilité de rapporter la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers.
S’agissant en premier lieu de la faute, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable au cas d’espèce, « les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
1° Les actions de formation ;
2° Les bilans de compétences ;
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L.6211-2. »
Selon l’article L. 6313-3, « les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L.6313-1 ont pour objet :
1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;
3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
4° De favoriser la mobilité professionnelle. »
L’article R. 6316-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 applicable au cas d’espèce dispose notamment que « les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d’actions sont l’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations (2°), l’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre (3°), l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre (4°).
Il résulte des textes précités et particulièrement du premier que si les actions de formation « entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle », il ne résulte pour les OPCO aucune obligation de financer toutes les actions de formation.
Ensuite comme le relève CONSTRUCTYS, une action de formation comme celle en cause doit, en application de l’article L. 6313-3, être de nature à favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail ou à l’évolution des emplois, participer au développement de leurs compétences, leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée (1°) ou de favoriser leur mobilité professionnelle (4°).
Dès lors, lorsque la SAS BOOST CONSULTING affirme que les thématiques de développement personnel présentaient un intérêt au regard des enjeux de « management », force est de constater que des enjeux de « management » sont insusceptibles de favoriser l’adaptation des 151 participants concernés « à leur poste de travail », tous n’ayant pas un poste requérant de telles compétences ; les thématiques rattachées à celles de management ne sont pas non plus de participer au développement des compétences (actuelles) des 151 participants, tous n’aspirant vraisemblablement pas à acquérir des compétences en ce domaine, étant relevé que les participants en cause travaillent en outre dans le domaine de la construction.
L’opérateur CONSTRUCTYS a de même pu, au regard des dispositions susvisées, considérer que les actions proposées par la SAS BOOST CONSULTING ne constituaient pas un véritable parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel mais relevaient davantage d’action de développement personnel non éligibles à son dispositif de financement.
CONSTRUCTYS a également pu légitimement considérer qu’un seul formateur pour 151 participants travaillant dans quatre entreprises distinctes, même avec une adresse mail dédiée et un « quizz » d’évaluation, ne permettait pas de remplir les exigences d’accompagnement, de suivi et d’évaluation pas plus que celle d’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations, exigences posées par l’article R. 6316-1 du code du travail.
L’article L.6332-1,I, 1° modifié par l’article 39 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoit ensuite que les organismes paritaires agréés désormais appelés opérateurs de compétences sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds relatifs notamment aux actions de formations professionnelles.
Dans ce cadre, le ministère du travail a eu l’occasion de préciser dans une réponse du 27 février 2020 publiée au Journal Officiel des Questions (Journal Officiel du Sénat) que les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et depuis le 1er janvier 2019 les opérateurs de compétences (OPCO) ont comme le rappelle l’association CONSTRUCTYS, « sous l’égide de leur conseil d’administration, le libre choix des actions qu’ils entendent financer ou pas ainsi que le niveau d’intervention qu’ils se fixent », étant relevé qu’au vu de la référence faite aux OPCA officiant antérieurement au 1er janvier 2019, le libre choix des actions financées reconnu à ces organismes est ancien.
Enfin l’article 4-12 des statuts de l’opérateur de compétence de la construction du 6 mars 2019 adoptés le 5 avril suivant versé en procédure, stipule que celui-ci a notamment pour mission, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, de « s’assurer de la qualité des actions de formations qu’il finance. »
Du tout il résulte qu’à rebours de ce que tente de soutenir la SAS BOOST CONSULTING, CONSTRUCTYS a effectivement le libre choix et la responsabilité des actions pour lesquelles il décide d’engager les fonds publics et que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation qu’elle a considéré pour les motifs ci-dessus exposés que les conditions légales et réglementaires n’étaient pas suffisamment remplies par les quatre formations proposées par la SAS BOOST CONSULTING, ce sans qu’aucun arbitraire ni aucune négligence dans l’instruction des demandes de financement ne soient établi. Il n’est donc aucunement établi que l’association CONSTRUCTYS ne soit affranchie du code du travail ; il apparaît au contraire qu’elle a évalué, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est délégué, si les demandes remplissaient les critères requis et a estimé que tel n’était pas le cas.
Aucun manquement n’étant établi dans le refus opposé par l’association CONSTRUCTYS aux demandes de financement présentées par les sociétés CASANEO, HPS, OUIWAY et AXEVO, aucune faute n’est caractérisée à l’endroit de la SAS BOOST CONSULTING.
Par application de l’article 1240 du code civil, cette dernière sera déboutée de sa demande visant à voir condamner l’opérateur CONSTRUCTYS à l’indemniser à hauteur de la somme de 393.805 euros sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens et arguments tenant à l’absence de préjudice en lien avec les manquements allégués exposés par les parties.
La SAS BOOST CONSULTING sera déboutée de sa demande de réparation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS BOOST CONSULTING qui succombe, supportera les dépens et payera à l’association CONSTRUCTYS la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SAS BOOST CONSULTING de sa demande de condamnation de l’opérateur de compétences de la construction CONSTRUCTYS formée à hauteur de la somme de 393.805 euros ;
CONDAMNE la SAS BOOST CONSULTING à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS BOOST CONSULTING à payer à l’opérateur de compétences de la construction CONSTRUCTYS, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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