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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 avr. 2026, n° 23/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09212 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° PARQUET : 23-1777
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile au cabinet de Me Solal CLORIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/9212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2023 par Mme [F] [S] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [S] [U] notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2026, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2026,
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/9212
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Par décision notifiée le 30 janvier 2023, le ministère de la justice a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 février 2022 au titre de l’article 21-13 du code civil, par Mme [F] [S] [U] (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [F] [S] [U], se disant née le 17 août 1994 à El Khroub (Algérie), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Elle expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13 du code civil.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [S] [U]. Il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 15 février 2022 et que la décision de refus lui a été notifiée le 30 janvier 2023. Toutefois, la demanderesse ne se prévaut pas d’une absence de notification de la décision de refus au-delà du délai légal de 6 mois (pièce n°1 de la demanderesse).
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/9212
Il appartient donc à Mme [F] [S] [U] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [F] [S] [U] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 15 février 2012 au 15 février 2022.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, la demanderesse verse aux débats :
— des copies de son acte de naissance délivrées par le service central d’état civil en 2003, 2004, 2007 et 2013 (pièces n°4 de la demanderesse),
— un passeport français délivré le 25 janvier 2008 et valable jusqu’au 24 janvier 2013 (pièce n°5 de la demanderesse),
— un passeport français délivré le 17 décembre 2013 et valable jusqu’au 16 décembre 2023 (pièce n°6 de la demanderesse),
une inscription au registre des français établis hors de France du 22 novembre 2011 au 22 novembre 2016 (pièces n°7 et 8 de la demanderesse),
— un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense le 20 août 2013 (pièce n°9 de la demanderesse).
Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public fait valoir d’une part que Mme [F] [S] [U] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, en contestant le caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressée.
Il fait valoir que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Toutefois, la possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
Comme le rappelle la demanderesse, il est constant que de ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est donc inopérant.
D’autre part, le ministère public soutient que la demanderesse ne justifie pas d’une possession d’état constante et non équivoque. Il fait valoir que la demanderesse a essuyé un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en 2015, refus qu’elle a contesté devant le ministère de la justice qui a confirmé ledit refus le 24 janvier 2019, de sorte que le maintien de sa possession d’état depuis 2015 est équivoque et que Mme [F] [S] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai déraisonnable suite à la connaissance de son extranéité.
En réponse, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la décision du 24 janvier 2019 confirmant le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et que le ministère public ne produit pas la preuve de la notification de cette décision, dont il n’est versé aux débats qu’un projet de courrier non signé dont rien ne permet d’établir qu’il ait été adressé à l’intéressée ; que sans preuve de la notification de cette décision, cette dernière ne saurait être retenue comme point de départ de la connaissance de l’extranéité. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance de son extranéité qu’à compter du 22 juin 2021, date à laquelle le consulat général de France à [Localité 5] a sollicité la restitution de son passeport (pièce n°11 de la demanderesse).
En réponse aux moyens de la demanderesse, le ministère public fait valoir qu’il résulte de la pièce n°11 de la demanderesse que la confirmation de refus lui a été notifiée le 26 février 2019.
Il est d’abord rappelé qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française contesté par recours hiérarchique n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque et que la date de la connaissance de l’extranéité est celle de la notification du rejet du recours hiérarchique.
Par ailleurs, l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, implique que l’intéressée connaisse son extranéité, l’article 21-13 du code civil supposant seulement que la réclamante souscrive sa déclaration dans un délai raisonnable à compter de cette connaissance.
Il convient de rechercher la date à laquelle celle-ci a eu effectivement connaissance de la décision.
Le ministère public ne produit aucune pièce permettant d’établir que le rejet du recours hiérarchique de refus de délivrance de nationalité française a bien été notifiée à la demanderesse le 26 février 2019, comme indiqué sur le courrier du consulat de France à [Localité 5] et Constantine.
Dès lors, en l’état des pièces produites, Mme [F] [S] [U] a eu connaissance de son extranéité suite au courrier du consulat général de France du 22 juin 2021 et a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 févier 2022 dans un délai raisonnable de 8 mois, de sorte que sa possession d’état ne saurait être considérée comme équivoque.
Il est ainsi démontré que Mme [F] [S] [U] a joui de la possession d’état de français sur la période utile.
En conséquence, Mme [F] [S] [U] justifiant qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [F] [S] [U] a acquis la nationalité française le 15 février 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de Mme [F] [S] [U], elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [F] [S] [U] le 15 février 2022 devant le consulat général de France à [Localité 5] (Algérie), en vertu de l’article 21-13 du code civil ;
Juge que Mme [F] [S] [U], née le 17 août 1994 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 15 février 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [S] [U].
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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