Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 22/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [L] [H]
2 80 08 61 169 060 01
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00162 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H6UB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [L] [H]
11 Rue de l’Etalian
14830 LANGRUNE SUR MER
Représentée par Me LAMBINET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [L] [H]
— Me Mathilde LAMBINET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête adressée par lettre recommandée le 13 avril 2022, Mme [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 1er février 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant le refus initial de la caisse, daté du 13 octobre 2021, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2021, suivant le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2020, faisant état d’un “burn out : troubles attentionnels, troubles du sommeil anxiété avec crise d’angoisse”.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le 7 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge constatant un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [H] mais que cependant, il n’existait pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel existant entre la pathologie déclarée et le travail exercée par l’assurée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 10 juin 2024.
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [H] demande au tribunal :
— de réformer la décision de la commission de recours amiable en date du “20 juin 2024" ,
— de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [H],
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
En l’espèce, Mme [H] conclut qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, cette affection ayant été causée par une baisse de salaire, une augmentation du nombre de patients à traiter, une diminution des remplacements entre collègues. Elle décrit en outre une exclusion du collectif de travail par les collègues et une réunion de travail, le 6 mai 2019, où elle s’est sentie humiliée et stigmatisée devant l’équipe.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, dans son avis du 7 octobre 2021, a relevé qu’il “constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [H]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [H].”
De son côté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France a souligné, dans son avis du 10 juin 2024, qu’il :
“ – constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la pathologie observée.
— ne retrouve pas, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments factuels probants des conditions de travail dégradées au sens du rapport [O] (pas de surcharge évidente de travail, exigences émotionnelles et autonomie liées à la fonction occupée, relations interpersonnelles essentiellement dégradées par des faits non professionnels, absence de réels conflits de valeur et d’insécurité de travail),
— considère que les éléments apportés ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
L’enquête administrative menée par la caisse ne permet pas de retenir que l’organisation du travail ait constitué une cause d’exclusion pour Mme [H], ses collègues entendues ainsi que les supérieurs hiérarchiques ayant précisé que les plannings étaient précisément construits autour des contraintes familiales de Mme [H].
En outre, les arguments relatifs à la baisse de salaire ne sont établis par aucune pièce et les cadres du service, interrogés par l’agent enquêteur de la caisse, ont précisé que le nombre de patients affecté à chaque infirmière avait été maintenu à cinq et non six comme le permettait pourtant la réglementation.
S’agissant de la réunion du 6 mai 2019, Mme [Z], directrice des soins, a estimé que chaque infirmière a pu exprimer sa difficulté face à la situation personnelle de Mme [H], laquelle entretenait une relation affective avec un patient, ce qui, selon les conclusions de la demanderesse, perturbait l’organisation du service.
Cette relation a également mené, selon les écritures de Mme [H], à une demande d’explication sur cette situation et à la mutation de la salariée sur le site de Bayeux.
M. [C], directeur des ressources humaines, a indiqué lors de l’enquête administrative que des tensions entre collègues étaient dues à la transmission par Mme [H] au patient sus-visé d’éléments confidentiels évoqués lors des réunions de service.
L’assurée prétend qu’une mutation lui a été imposée, ce que démentent le directeur des ressources humaines et la directrice des soins. Mme [H] ne produit aucune pièce à cet égard.
En outre, il ressort de l’enquête administrative que les collègues du site de Bayeux se sont trouvées dans l’incompréhension face à une nécessité d’effectuer des remplacements sur le site d’Hérouville-Saint-Clair sans que Mme [H] puisse participer à cette contrainte.
Il apparaît alors que la situation d’exclusion du collectif de travail qui a pesé sur l’état de santé de Mme [H] est en relation directe avec son travail, ce que confirme le diagnostic de burn out posé dans le certificat médical initial.
Toutefois, il ne peut être établi de lien essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la situation d’exclusion ressentie par Mme [H] ayant trouvé son origine dans l’attitude de l’assurée et ayant nécessité une mutation pour maintenir le lien contractuel.
Les attestations de Mmes [F] et [I] sont à cet égard insusceptibles de démontrer le lien essentiel recherché puisqu’il n’est pas démontré que le formateur dont les propos sont cités avait connaissance de la situation personnelle de Mme [H] et que l’attestation de Mme [I], très difficilement lisible, n’exprime qu’un soutien à sa collègue.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 30 janvier 2021.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [H] de ses demandes,
Condamne Mme [G] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vendeur ·
- Achat
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caution ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Chauffage
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Procédure simplifiée ·
- Budget
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Côte d'ivoire ·
- Partie ·
- Document officiel
- Congé ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Meubles
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Villa ·
- Adresses
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.