Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02078 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYPS
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [W]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 1 707,48 euros au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé par commissaire de justice, présenté le 31 mai 2025 mais non distribué (pli avisé et non réclamé), Monsieur [G] [W] a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Cette tentative s’est avérée vaine (constat de carence du 02 juillet 2025).
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier daté du 03 octobre 2025, refusé par son destinataire.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
3 556,11 euros représentant l’arriéré de charges (1 845,16 euros), les provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles (644,46 euros) et divers frais (1 066,49 euros), somme à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [G] [W], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
S’agissant d’une procédure orale, la seule transmission d’un courrier adressée par voie postale et parvenu à la juridiction le 13 janvier 2026, sans comparution du défendeur, s’avère insuffisante. Ces éléments seront donc écartés des débats.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, comportant également le détail des provisions exigibles, Le relevé de propriété de Monsieur [G] [W] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1],Les appels de provisions pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, Une mise en demeure datée du 12 novembre 2024, refusée par le destinataire, ne contenant aucun détail des sommes composant le montant réclamé et ne pouvant donc servir de préalable à l’introduction d’une procédure accélérée au fond, Un courrier de relance après mise en demeure daté du 03 décembre 2024, dépourvu de preuve d’envoi, Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 31 mars 2025, comportant un extrait de compte du 1er octobre 2021 au 24 mars 2025, Une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, présentée et distribuée le 31 mai 2025, Le constat de carence établi par commissaire de justice le 02 juillet 2025 à la suite de la précédente invitation, Une nouvelle mise en demeure datée du 03 octobre 2025 comportant le détail des sommes réclamées, refusée par le destinataire, Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la signification du commandement de payer du 31 mars 2025 et du montant qui lui est associé ainsi que la tentative de recours à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Toutefois, la mise en demeure du 12 novembre 2024 (54 euros), qui ne comporte aucun détail des sommes réclamées, les intérêts de retard (4,90 euros) dépourvus de tout élément justificatif, la relance après cette mise en demeure qui ne pouvait servir de fondement à la présente instance (44 euros) ainsi que les frais de mise en demeure et de relance antérieurs dont il n’est pas justifié mais dont les coûts associés figurent au décompte annexé au commandement de payer (2 x 40 + 2 x 30 euros) et qui sont compris dans la somme de 209,23 euros intitulée « Prov./Chg courante 01/01/2024 » sur le dernier décompte, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, les frais de constitution du dossier transmis à « l’huissier » et à l’avocat ne sont justifiés par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic (2 x 398,51 euros).
C’est donc une somme totale de 1 039,92 euros qui doit être déduite du montant réclamé.
Il sera précisé qu’au regard de l’unique somme débitée le 1er octobre 2025 au titre des provisions sur charges (204,56 euros) et de l’appel de fonds du 15 septembre 2025 pour cette période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 qui ne laisse apparaitre aucune cotisation fonds travaux pour l’exercice 2025/2026, aucune des sommes réclamées au titre des cotisations fonds travaux ne pourra être allouée (3 x 10,26 euros).
Dans ces conditions, Monsieur [G] [W] sera condamné au paiement de la somme de 1 871,73 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de 613,68 euros (3 x 204,56 euros) au titre des provisions devenues exigibles (appels de provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026), soit un total de 2 485,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 pour la somme de 1 066,07 € et à compter du 15 décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [G] [W], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
1 871,73 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de 613,68 euros au titre des provisions devenues exigibles (appels de provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026),
Soit un total de 2 485,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 pour la somme de 1 066,07 € et à compter du 15 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne Monsieur [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Exigibilité ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Partie ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Équipage ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Péremption d'instance
- Facture ·
- Écrit ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Réclame ·
- Civil ·
- Montant ·
- Serment décisoire
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Libéralité ·
- Indivision ·
- Donations ·
- Lot ·
- Biens ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Ès-qualités ·
- Centre commercial ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Créance ·
- Dol ·
- Preneur
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.