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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUJD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [U] [E]
née le 09 Février 1972 à [Localité 46], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [R] [D]
né le 05 Janvier 1966 à [Localité 45], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne assisté de Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[19], demeurant [Adresse 27]
comparant par écrit
[34], demeurant [Localité 11]
non comparante, ni représentée
[41], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[32], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[33], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
INTERMARCHE SAS [40], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
ECOUTER [Localité 47] [Localité 44], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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LECLERC, demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[35], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [36], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[22], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[30], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Office Pub. de l’Habitat [29], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[21], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [15], demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, M. [R] [D] et Mme [U] [E] ont saisi la [23] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 20 mars 2025.
Par décision du 26 juin 2025, la [23] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 3,71 % sur une durée de 79 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 532,89 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 juin 2025, et réceptionnée par M. [R] [D] et Mme [U] [E] le 3 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 7 juillet 2025, M. [R] [D] et Mme [U] [E] ont contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 11 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [18] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation formulée.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] [D] et Mme [U] [E] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient dû se reloger dans la précipitation sans pouvoir rendre leur logement du fait du meurtre du compagnon de leur fille commis dans leur appartement, placé sous scellé dans le cadre de l’information judiciaire. Ils ont ajouté que, depuis cet événement tragique, ils hébergeaient leur fille ainsi que leur petit-fils, né le 16 mai 2025, ce qui avait un impact significatif sur le montant de leurs charges dès lors que leur fille était dans l’incapacité de travailler et n’avait que des revenus limités. Aussi, ils ont sollicité que soit prononcé à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de leur situation irrémédiablement compromise, ou que leur capacité de remboursement soit limitée à 200 euros par mois.
L’établissement public [29] a comparu et indiqué que les débiteurs étaient à jour du paiement des loyers et charges de leur logement actuel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [R] [D] et Mme [U] [E], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, [R] [D] et [U] [E] apparaissent de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 532,89 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
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RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
APL
123,00
123,00
Forfait de base
632,00
221,00
853,00
Pens. invalidité
1075,00
557,00
1632,00
Forfait chauffage
121,00
43,00
164,00
AAH
459,00
459,00
Forfait habitation
123,00
44,00
167,00
Logement
405,00
405,00
TOTAL
1198,00
1016,00
2214,00
TOTAL
1281,00
308,00
1589,00
Agés de 59 et 53 ans, M. [R] [D] et Mme [U] [E] sont tous les deux en invalidité, et perçoivent des allocations versées par la [17] ainsi que des pensions d’invalidité. Le dernier avis d’échéance pour leur logement fait état d’un coût mensuel de 440 euros, hors charges comprises dans les forfaits rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, M. [R] [D] et Mme [U] [E] justifient héberger à leur domicile leur fille majeure, âgée de 23 ans, qui est devenue la mère d’un petit garçon au mois de mai 2025. Celle-ci a des revenus uniquement constitués des allocations versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant mensuel de 1135 euros. Elle peut donc contribuer en partie aux charges du foyer, mais dans une proportion réduite compte tenu de l’enfant qu’elle a à sa charge de la modestie de ses revenus.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
APL
140,00
140,00
Forfait de base
853,00
221,00
1074,00
Pens. invalidité
1075,00
557,00
1632,00
Forfait chauffage
167,00
44,00
211,00
AAH
459,00
459,00
Forfait habitation
164,00
41,00
205,00
Contribution aux charges
146,58
146,58
Logement
440,00
440,00
TOTAL
1361,58
1016,00
2377,58
TOTAL
1624,00
307,00
1930,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 472,22 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 447 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de [R] [D] et [U] [E] est fixée à la somme de 447 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
M. [R] [D] et Mme [U] [E] ont une capacité de remboursement, de telle sorte que, malgré les événements douloureux qu’ils ont traversé, leur situation ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [R] [D] et Mme [U] [E], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement total du passif et de ne pas obérer la situation des débiteurs.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [R] [D] et Mme [U] [E] à l’encontre des mesures imposées par la [23] le 26 juin 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de [R] [D] et [U] [E] à 447 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois , avec effacement partiel des dettes à hauteur de 2603,10 euros (deux mille six cent trois euros et dix centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [R] [D] et [U] [E] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [23].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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