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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06307 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2CZ
MINUTE n° : 2026/23
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Elric HAWADIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 4] a fait procéder à la rénovation de la Villa les Pins sise à [Adresse 3], les travaux ayant consisté en la réalisation d’extensions, d’une piscine avec pool housse et en l’installation d’équipements techniques CVC/plomberie dans l’existant et de nouvelles extensions.
Le lot n° 04 relatif au gros-œuvre, béton armé maçonnerie a été confié à la société MGCR.
La réception est intervenue le 25 février 2019.
Exposant que lesdits travaux seraient affectés de désordres (atteintes à la structure bois, au pare-vapeur et au bardage de la villa), que la SCI VALMER a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, suivant laquelle par ordonnance de référé du 16 juillet 2025 (RG 25/02145, minute 2025/406), Monsieur [G] [B] aurait été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de la condamner au besoin à relever et garantir la société MGCR de toue condamnation qu’elle pourrait encourir, de la condamner à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MGCR verse aux débats le marché de travaux du 9 avril 2018, ainsi que le constat visuel et diagnostic technique des dégradations subies par la structure lors des travaux de rénovation de 2018, établi par la société CAPSTRUCTURES.
Si la requérante ne verse pas aux débats son attestation d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon contrat indiqué n° RC 0000011174180504, l’ordonnance de référé du 16 juillet 2025 fait référence à la preuve par la SAS MGCR de la déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur au moment de la réclamation. C’est d’ailleurs pour ce motif que la compagnie GENERALI IARD est mise hors de cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à mettre en cause la compagnie AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise, le motif légitime étant établi.
A l’inverse, la SAS MGCR sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la défenderesse à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, à défaut de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de garantie, le contrat d’assurance n’étant pas versé aux débats et la qualification des désordres n’étant pas faite dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire.
La SAS MGCR conservera la charge des dépens de l’instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SAS MGCR sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR), l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 juillet 2025 (RG 25/02145, minute 2025/406) ayant désigné Monsieur [G] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation ;
DISONS que la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la SAS MAÇONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ET RENOVATION (MGCR) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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