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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARTOIS, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
Minute N° 25/39
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00404 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
CPAM ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, M. [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation.
Le conducteur d’un véhicule, M. [S] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF a reculé et roulé sur le pied de M. [W] en sortant de son stationnement.
M. [W] était transporté au centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 5] (ci-après le CHAM). Les lésions suivantes étaient constatées :
— une douleur du dos du pied gauche avec ecchymose ;
— une douleur de la hanche droite sans déformation ;
— une douleur à la palpation du grand trochanter ;
— une fracture per-trochantérienne droite.
Le jour même, il était opéré de la fracture per-trochantérienne droite par une ostéosynthèse avec enclouage.
Le 21 septembre 2023, M. [W] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Le 28 février 2024, le Dr [D] [U] affirmait que la fracture était consolidée.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 19 et 25 novembre 2024, M. [W] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM de l’Artois) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical, spécialisé en orthopédie, aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis. En outre, il demande également au juge des référés de :
— condamner la compagnie d’assurance MACIF, à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner à titre principal la compagnie d’assurance MACIF, à lui verser une provision ad litem de 2 500 euros, et à titre subsidiaire, mettre à la charge de la compagnie d’assurance MACIF les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la compagnie d’assurance MACIF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens.
Il fait valoir que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation ; que dans les suites de l’accident, il a été opéré en urgence pour une fracture per-trochantérienne droite, hospitalisé pendant 3 jours au CHAM, sous traitement médicamenteux pendant plusieurs séances, contraint de suivre une rééducation à la marche pendant plusieurs mois, contraint de se déplacer à l’aide de deux béquilles puis d’une béquille pendant plusieurs semaines, hospitalisé de jour pendant 2 semaines au centre de rééducation de Calvé pour apprendre à gérer ses douleurs lors de la reprise de la marche, contraint de subir de multiples examens et rendez-vous médicaux pendant plusieurs mois ; qu’il convient d’ajouter à ces douleurs physiques celles psychiques notamment l’angoisse et la peur de perdre sa deuxième jambe à cause de cet accident ; qu’à ce jour, il n’a perçu qu’une provision de 500 euros en janvier 2024 ; qu’il ne fait aucun doute que cette provision est insuffisante au regard des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, et de l’assistance par tierce personne temporaire d’ores et déjà subis.
En outre, il explique qu’il a été contraint de diligenter cette procédure du seul fait de l’absence de réponse de la compagnie MACIF sur les demandes de mise en place d’expertise amiable et d’octroi de provision complémentaire ; que cela fait suite à un imbroglio entre la compagnie MACIF et la compagnie Generali quant à la charge du mandat d’indemnisation ; que la MACIF a laissé trainer les échanges avec la compagnie Generali, alors qu’il lui aurait suffit de confirmer son intervention dès les premiers échanges en mars 2024 ; que face à cette situation, il n’avait d’autres choix que de saisir la présente juridiction pour permettre d’avancer dans l’indemnisation de son dommage corporel.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance MACIF formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [W] et demande au juge des référés de :
— dire que la provision sollicitée par M. [W] à valoir sur son indemnisation ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— dire que la provision ad litem ne saurait excéder le montant de la consignation à valoir sur les
honoraires de l’expert ;
— débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. [W].
Elle énonce qu’il convient de réserver les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du rapport d’expertise et des suites qui y seront données.
A l’audience, la CPAM de l’Artois (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [W] a été victime d’un accident de la circulation le 15 septembre 2023.
Suite à l’accident, M. [W] a été opéré pour une fracture per-trochantérienne droite par une ostéosynthèse avec enclouage, a été hospitalisé du 15 septembre au 18 septembre 2023 au sein du service orthopédique et traumatologique du CHAM, a été sous traitement médicamenteux, a subi divers examens médicaux, a suivi des séances de kinésithérapie, a porté des béquilles et a réalisé un séjour dans le service de rééducation et réadaptation fonctionnelle du centre Jacques Calvé.
Au regard de ces éléments médicaux, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un médecin spécialisé en orthopédie.
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [W] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, dans ses écritures, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que le montant de la demande de provision est excessive. Il convient de relever qu’une provision de 500 euros a été versée à M. [W] en janvier 2024.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Dès lors, et compte tenu des éléments médicaux présents au dossier, il convient d’allouer à M. [W] une provision de 4 000 euros.
Sur la demande de provision ad-litem :
La responsabilité n’étant pas contestée par l’assureur du conducteur du véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurance MACIF à payer à titre de provision ad litem le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner la compagnie d’assurance MACIF aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la compagnie d’assurance MACIF à verser à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de M. [M] [W] ;
Commet à cet effet le docteur (spécialité orthopédie) , aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [M] [W] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— déterminer les préjudices subis par M. [M] [W], en relation de causalité avec les faits survenus le 15 septembre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 15 septembre 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de XXX mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la compagnie d’assurance la MACIF qui devra consigner la somme de XX euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la compagnie d’assurance MACIF à verser à M. [M] [W] la somme provisionnelle de 4 000 euros, à titre d’avance sur son indemnisation totale et définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 septembre 2023
Condamne la compagnie d’assurance MACIF à payer à titre de provision ad litem le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne la compagnie d’assurance MACIF à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisionnellement la compagnie d’assurance MACIF aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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