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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 sept. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CUC
Minute : 25/00125
Monsieur [V] [P]
Représentant : Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [Z] épouse [P]
Représentant : Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [O] [K]
Copie exécutoire :
Maître [F] [U]
Copie certifiée conforme :
Madame [O] [K]
Le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 mars 2022 ayant pris effet le 1er avril 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] ont donné à bail à Madame [O] [K] une maison à usage d’habitation meublée située au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1.150 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2025.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 17 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] – représentés par Maître [F] [U] – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [K] ; d’autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 14.450 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ils s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] font valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Ils ajoutent que l’arriéré locatif s’élève à 14.450 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 17 avril 2025, Madame [O] [K] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 23 mars 2022 contient une clause résolutoire (page 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 8.700 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
L’expulsion de Madame [O] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’autoriser leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] produisent un décompte démontrant que Madame [O] [K] reste devoir la somme de 14.450 € à la date du 24 juin 2025.
Madame [O] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 14.450 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.700 € à compter du commandement de payer (13 février 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [O] [K] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] du fait de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P], Madame [O] [K] sera condamnée à verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2022 entre Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] et Madame [O] [K] concernant la maison à usage d’habitation meublée située au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] à titre provisionnel la somme de 14.450 € (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 8.700 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [W] [Z] épouse [P] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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