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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 avr. 2024, n° 23/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David-benjamin MEYER
Madame [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03334 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5R
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03334 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, Mme [O] [I] a consenti un bail d’habitation meublé pour une durée d’une année à M. [V] [D] et Mme [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1550 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, Mme [O] [I] a délivré congé pour vendre à M. [V] [D] et Mme [F] [C].
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, Mme [O] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 afin de voir :
Juger Madame [O] [I] recevable et bien-fondée en ses demandes ;Constater la validité du congé pour vendre signifié le 27 septembre 2022 à Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C], et à effet du 9 février 2023 ;Prononcer la résiliation du contrat de location portant sur le logement sis [Adresse 1]
[Adresse 3] à effet du 9 février 2023 ;Juger que Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 9 février 2023 du bien sis [Adresse 1] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance du concours de la force publique et d’un serrurier ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à Madame [O] [I] à la somme de 1.550,00 euros, et Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à payer cette indemnité d’occupation à Madame [O] [I] à compter du 10 février 2023 ;Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à payer à Madame [O] [I] une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] aux entiers dépens.
À l’audience du 16 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux fins de trouver un accord à l’amiable. Me David Meyer a précisé dans son courriel en date du 15 mai 2023 à destination du tribunal, représenter Madame [F] [C] et M. [V] [D].
A l’audience du 19 octobre 2023, Madame [O] [I] et M. [V] [D] sont chacun représentés par leurs conseils, Me David Meyer déclare ne pas représenter Madame [F] [C], absente à l’audience et non représentée par ailleurs. Un calendrier de procédure a été établi par les parties présentes avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024.
A cette date, Madame [O] [I], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [V] [D] et Mme [F] [C] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 10 février 2022, Mme [O] [I] a consenti un bail d’habitation meublé pour une durée d’une année à M. [V] [D] et Mme [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1550 euros charges comprises.
Mme [O] [I] produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location de logement meublé portant sur un appartement de type F2 d’une superficie de 46, 41 m2 mentionnant une date d’effet le 10 février 2022 pour expiration le 9 février 2023, un renouvellement par tacite reconduction et la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire moyennant un délai de préavis de trois mois à l’expiration du contrat pour reprise ou vente ;
— le congé délivré par acte d’huissier de justice, remis à l’étude d’huissier, en date du 27 septembre 2022, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail, le 9 février 2023, ce congé étant motivé par l’intention de vendre à échéance du bail le 9 février 2023 à minuit, et comportant une offre de vente au prix de 650 000 euros,
— un courrier des locataires en date du 21 décembre 2022 adressée à la bailleresse par lequel ceux-ci font valoir que M. [D] n’aurait pas reçu notification du congé et contestent le prix de vente du bien immobilier proposé.
Force est de constater que le congé a été délivré dans les formes et délais requis par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 à l’attention de chacun des locataires et qu’il n’est nullement démontré par les locataires que le prix de 650 000 euros sollicité par la bailleresse serait comme affirmé dans le courrier sus visé supérieur de 40% au prix moyen du marché.
Le congé délivré par acte d’huissier de justice, remis à l’étude d’huissier, en date du 27 septembre 2022 sera donc validé, avec effet à la fin du bail soit le 9 février 2023 à minuit, les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ce congé.
Il en résulte que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 9 février 2023 à minuit et leur expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux.
Sur la demande de résiliation du bail et la demande d’expulsion
Le congé délivré étant validé, il sera dit que le bail portant sur le logement sis [Adresse 1]
[Adresse 3] à effet du 9 février 2023 a été résilié le 9 février 2023 à minuit. En conséquence, Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 février 2023 du bien sis [Adresse 1].
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance du concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [I] et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 10 février 2023, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, soit 1550 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [D] et Mme [F] [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à verser au bailleur la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le congé délivré par Mme [O] [I] à M. [V] [D] et Mme [F] [C] le 27 septembre 2022 valide,
DIT que le bail d’habitation meublé conclu le 10 février 2022 entre Mme [O] [I], d’une part, et M. [V] [D] et Mme [F] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] a pris fin le 9 février 2023 à minuit,
ORDONNE à M. [V] [D] et Mme [F] [C] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1], et le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [F] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1550 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès 10 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [F] [C] aux dépens et à régler à Mme [O] [I] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03334 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5R
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